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L’indemnisation des coûts supplémentaires résultant de l’allongement de la durée d'un chantier est subordonnée à la preuve que le retard a eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat.

Rédigé par ID.CiTé le 03/06/2020



L’indemnisation des coûts supplémentaires résultant de l’allongement de la durée d'un chantier est subordonnée à la preuve que le retard a eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

En l'espèce, la société requérante demande l'indemnisation des coûts supplémentaires résultant de l'allongement de la durée du chantier, les opérations préalables à la réception des travaux de la phase 1 n'ayant été réalisées que le 12 juillet 2012 soit avec un retard de plus de soixante-deux semaines. Toutefois, la société n'établit pas que ce retard a eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Elle ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir que l'allongement de la durée d'exécution du chantier serait imputable au centre hospitalier ou serait en lien avec des fautes que cet établissement public aurait commises.

En outre, si la société soutient que son chargé d'affaires a dû continuer à suivre le projet à hauteur de quatre heures par semaine, il résulte de l'instruction, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'elle a été, à de très nombreuses reprises, absente aux réunions de chantier, d'autre part, elle ne justifie pas la réalité du temps de travail supplémentaire qu'aurait réalisé son chargé d'affaires. En outre, elle ne démontre ni la réalité des coûts supplémentaires au titre des frais généraux, ni la perte de productivité, ni encore la perte d'exploitation. Le préjudice dont la société demande réparation n'est donc pas certain.


CAA de DOUAI N° 18DA00736 - 2020-04-02





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