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Ressources humaines

La circonstance qu'un agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel.

Rédigé par ID.CiTé le 09/01/2020



La circonstance qu'un agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel.
Un agent doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration et non à un besoin permanent de celle-ci. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel.
Par ailleurs l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.

En l'espèce, il résulte des bulletins de salaires de l'intéressée que le nombre d'heures d'enseignement diffère sensiblement d'une année à l'autre et que le volume horaire est variable en fonction des mois, oscillant entre 143 heures et 689 heures. Ainsi, selon les propres calculs de Mme D..., le nombre d'heures effectuées annuellement, soit durant plus de huit ans entre les mois de mars 2004 et juin 2012, s'élève à un total de 615 journées de formation, selon une quotité variant entre deux et quinze jours par mois, à l'exception du mois d'août. Par ailleurs, Mme D... ne conteste pas avoir dispensé, outre des actions de formation dans le cadre du module " ateliers du savoir et des compétences ", des formations relatives à des préparations et remises à niveau en mathématiques et à des tests et préparations aux concours pour les filières techniques et administratives. La circonstance invoquée que l'appelante est intervenue dans la mise en oeuvre d'un programme pédagogique de lutte contre l'illettrisme, et que les formations qu'elle dispensait s'inscrivaient dans le cadre de modules pédagogiques intitulés " ateliers du savoir et des compétences ", dispensés sur vingt jours et prévus plusieurs fois dans l'année dès 2004, et qui se seraient poursuivis après 2012, ce qu'elle n'établit d'ailleurs pas, n'est pas suffisant pour établir le caractère pérenne de cette mission. De surcroît, Mme D... ne justifie ni même n'allègue que les formations qu'elle a dispensées ont fait l'objet d'une programmation annuelle.

Le CNFPT fait valoir au contraire, sans aucun contredit, que les besoins en matière de formations concernant l'intéressée ont été ponctuels dès lors que le recours à des formateurs de ces disciplines dépend des besoins exprimés par les agents de la fonction publique territoriale et des disponibilités des intervenants qui en étaient chargés. Ainsi, en dépit de la répétition de ses engagements dans le temps, les missions de formation dispensées par Mme D... ne peuvent être regardées comme ayant eu pour objet de répondre à un besoin permanent de l'administration mais seulement à des besoins ponctuels, fussent-ils fréquents, de celle-ci. Dans ces conditions, Mme D... ne pouvait être regardée comme un agent non-titulaire ni a fortiori comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, mais comme accomplissant des vacations.

Par suite, la décision notifiée verbalement à l'intéressée le 14 juin 2012 de ne plus recourir à ses services de formatrice n'a pas le caractère d'un licenciement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit liée à la méconnaissance des dispositions des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que de celles de l'article 1er du décret du 15 février 1988, ne peut qu'être écarté.

CAA de BORDEAUX N° 17BX02790 - 2019-11-26





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