Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.
Aux termes du 1° du I. de l'article 35 du cde des marchés publics : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) ". Aux termes du III de l'article 53 du même ce code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu'à la procédure adaptée, que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables. Par suite, la circonstance que l'offre du concurrent évincé ait été examinée et classée ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur puisse le cas échéant se prévaloir de l'irrégularité de cette offre devant le juge.
En l'espèce, les candidats devaient produire un mémoire justificatif des dispositions qu'ils se proposaient d'adopter pour l'exécution des prestations. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 17 février 2014, relatif au choix de l'offre, que la société C. n'a pas produit un tel mémoire technique à l'appui de son offre et qu'elle l'a seulement fourni après que le pouvoir adjudicateur l'a invitée à compléter son dossier. Son offre était ainsi irrégulière et aurait pu pour ce motif être éliminée sans être classée. Elle n'est pas susceptible d'avoir été lésée par les différents manquements qu'elle invoque, alors même que son offre a été classée à l'issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
CAA de LYON N° 17LY01062 - 2019-11-14
Aux termes du 1° du I. de l'article 35 du cde des marchés publics : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) ". Aux termes du III de l'article 53 du même ce code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu'à la procédure adaptée, que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables. Par suite, la circonstance que l'offre du concurrent évincé ait été examinée et classée ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur puisse le cas échéant se prévaloir de l'irrégularité de cette offre devant le juge.
En l'espèce, les candidats devaient produire un mémoire justificatif des dispositions qu'ils se proposaient d'adopter pour l'exécution des prestations. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 17 février 2014, relatif au choix de l'offre, que la société C. n'a pas produit un tel mémoire technique à l'appui de son offre et qu'elle l'a seulement fourni après que le pouvoir adjudicateur l'a invitée à compléter son dossier. Son offre était ainsi irrégulière et aurait pu pour ce motif être éliminée sans être classée. Elle n'est pas susceptible d'avoir été lésée par les différents manquements qu'elle invoque, alors même que son offre a été classée à l'issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
CAA de LYON N° 17LY01062 - 2019-11-14