Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. ".
Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, "la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat". ".
Selon l'article L. 141-5-1 du même code : " Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. (...) ".
Le principe de laïcité de l'enseignement public, qui est un élément de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. Ce même principe impose également que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l'intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité.
En l'espèce, la décision en litige a été prise en réponse à un courrier du 11 mars 2015 par lequel les requérantes se sont plaintes de l'interdiction faite par la direction de l'école Condorcet de Meyzieu aux mères portant le voile " de pénétrer dans les salles de classe et d'y participer (...) aux activités des enfants ", cette interdiction faisant elle-même suite à une réunion du conseil d'école du groupe scolaire Condorcet du 10 novembre 2014, au cours de laquelle a eu lieu un échange précisant que : " Les parents qui interviennent dans les classes sont assimilés à des enseignants et doivent faire preuve de neutralité et se comporter comme les enseignants et n'arborer aucun signe ostentatoire d'appartenance politique ou religieuse ".
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision qu'elles critiquent n'a ni pour objet, ni pour effet, d'édicter une interdiction générale faite aux mères portant le voile de participer à l'ensemble des activités scolaires, mais doit être regardée comme se limitant à rappeler que l'exigence de neutralité imposée aux parents d'élèves ne trouve à s'appliquer que lorsque ces derniers participent à des activités qui se déroulent à l'intérieur des classes et dans le cadre desquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que les seuls parents concernés par l'exigence d'arborer une tenue neutre rappelée par la décision de la rectrice de l'académie de Lyon sont ceux qui, à l'intérieur des classes de l'école Condorcet de Meyzieu, se livrent à des activités assimilables à des activités d'enseignement.
CAA LYON N° 17LY04351 - 2019-07-23
Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, "la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat". ".
Selon l'article L. 141-5-1 du même code : " Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. (...) ".
Le principe de laïcité de l'enseignement public, qui est un élément de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. Ce même principe impose également que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l'intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité.
En l'espèce, la décision en litige a été prise en réponse à un courrier du 11 mars 2015 par lequel les requérantes se sont plaintes de l'interdiction faite par la direction de l'école Condorcet de Meyzieu aux mères portant le voile " de pénétrer dans les salles de classe et d'y participer (...) aux activités des enfants ", cette interdiction faisant elle-même suite à une réunion du conseil d'école du groupe scolaire Condorcet du 10 novembre 2014, au cours de laquelle a eu lieu un échange précisant que : " Les parents qui interviennent dans les classes sont assimilés à des enseignants et doivent faire preuve de neutralité et se comporter comme les enseignants et n'arborer aucun signe ostentatoire d'appartenance politique ou religieuse ".
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision qu'elles critiquent n'a ni pour objet, ni pour effet, d'édicter une interdiction générale faite aux mères portant le voile de participer à l'ensemble des activités scolaires, mais doit être regardée comme se limitant à rappeler que l'exigence de neutralité imposée aux parents d'élèves ne trouve à s'appliquer que lorsque ces derniers participent à des activités qui se déroulent à l'intérieur des classes et dans le cadre desquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que les seuls parents concernés par l'exigence d'arborer une tenue neutre rappelée par la décision de la rectrice de l'académie de Lyon sont ceux qui, à l'intérieur des classes de l'école Condorcet de Meyzieu, se livrent à des activités assimilables à des activités d'enseignement.
CAA LYON N° 17LY04351 - 2019-07-23