Le caractère apparent du vice s'apprécie à la date du procès-verbal de réception, même si celui-ci donne une date d'effet à la réception antérieure. Un vice qui était connu lors de la réception mais dont les conséquences ne se sont révélées qu'après la réception ne peut être considéré comme apparent.
En l'espèce, la réception de l'ouvrage constitué des quatre nouveaux logements édifiés a été prononcée avec réserves, sur d'autres points que les menuiseries extérieures, le 26 mars 2012 avec effet au 15 décembre 2011. L'ordonnance attaquée retient, au terme d'une analyse détaillée et motivée, que ni les désordres en litige, ni l'ampleur de leurs conséquences ne peuvent être regardés comme ayant été apparents à la réception des travaux. Pour contester cette appréciation, la société V. se borne à relever que l'expert ne s'est pas prononcé sur le caractère apparent des désordres et que la commune était assistée d'un maître d'oeuvre, notamment présent lors des opérations de réception. Par ces seules affirmations, elle ne conteste pas utilement l'appréciation, qu'il convient d'adopter, portée par le premier juge.
La société V. soutient que c'est à tort que l'expert a mis en cause sa responsabilité dans les infiltrations constatées au niveau des menuiseries qu'elle a fabriquées et posées. Il résulte cependant du rapport d'expertise que " les causes des désordres sont des défauts de fabrication et de pose des menuiseries extérieures ". L'expert s'est ainsi fondé sur le constat d'un " défaut d'étanchéité entre les pièces d'appui horizontales et les tapées verticales " et de la circonstance, au terme des opérations d'expertise, qu'il ne disposait pas des informations réclamées relatives aux modalités de fabrication des menuiseries, aux références des pièces utilisées ou aux dispositions effectivement prises par la société V. pour assurer l'étanchéité ou le détail de l'assemblage entre l'appui des menuiseries et les tapées.
En se bornant à citer les documents fournis à l'expert, à affirmer qu'elle a bien assemblé les menuiseries, et à alléguer que l'expert aurait refusé à tort de démonter une menuiserie existante et d'envisager comme cause des infiltrations d'eau un défaut de drainage, la société V., qui ne nie pas le constat selon lequel son dossier des ouvrages exécutés ne comporte aucun détail d'exécution, ne contredit pas utilement les analyses et conclusions de l'expert, alors surtout que celui-ci a notamment procédé à des essais d'étanchéité sur les menuiseries posées, après démontage partiel du doublage intérieur, en effectuant des arrosages, et a constaté des entrées d'eau.
A noter >> Le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l'ouvrage tel qu'il avait été commandé.
CAA de NANTES N° 19NT01411 - 2020-06-12
En l'espèce, la réception de l'ouvrage constitué des quatre nouveaux logements édifiés a été prononcée avec réserves, sur d'autres points que les menuiseries extérieures, le 26 mars 2012 avec effet au 15 décembre 2011. L'ordonnance attaquée retient, au terme d'une analyse détaillée et motivée, que ni les désordres en litige, ni l'ampleur de leurs conséquences ne peuvent être regardés comme ayant été apparents à la réception des travaux. Pour contester cette appréciation, la société V. se borne à relever que l'expert ne s'est pas prononcé sur le caractère apparent des désordres et que la commune était assistée d'un maître d'oeuvre, notamment présent lors des opérations de réception. Par ces seules affirmations, elle ne conteste pas utilement l'appréciation, qu'il convient d'adopter, portée par le premier juge.
La société V. soutient que c'est à tort que l'expert a mis en cause sa responsabilité dans les infiltrations constatées au niveau des menuiseries qu'elle a fabriquées et posées. Il résulte cependant du rapport d'expertise que " les causes des désordres sont des défauts de fabrication et de pose des menuiseries extérieures ". L'expert s'est ainsi fondé sur le constat d'un " défaut d'étanchéité entre les pièces d'appui horizontales et les tapées verticales " et de la circonstance, au terme des opérations d'expertise, qu'il ne disposait pas des informations réclamées relatives aux modalités de fabrication des menuiseries, aux références des pièces utilisées ou aux dispositions effectivement prises par la société V. pour assurer l'étanchéité ou le détail de l'assemblage entre l'appui des menuiseries et les tapées.
En se bornant à citer les documents fournis à l'expert, à affirmer qu'elle a bien assemblé les menuiseries, et à alléguer que l'expert aurait refusé à tort de démonter une menuiserie existante et d'envisager comme cause des infiltrations d'eau un défaut de drainage, la société V., qui ne nie pas le constat selon lequel son dossier des ouvrages exécutés ne comporte aucun détail d'exécution, ne contredit pas utilement les analyses et conclusions de l'expert, alors surtout que celui-ci a notamment procédé à des essais d'étanchéité sur les menuiseries posées, après démontage partiel du doublage intérieur, en effectuant des arrosages, et a constaté des entrées d'eau.
A noter >> Le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l'ouvrage tel qu'il avait été commandé.
CAA de NANTES N° 19NT01411 - 2020-06-12