Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
Il résulte également de ces principes que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables…
En l'espèce, dès les premiers mois suivant la réception des travaux de rénovation de la salle communale, des déformations des lames du plancher posé, dans le cadre de son lot, par la société L. ont été observées sur environ deux tiers de la surface de la pièce. En outre, des problèmes d'adhérence du parquet collé ont été constatés. Il résulte également de l'instruction, notamment des constatations opérées successivement par le maître d'oeuvre en juin 2012 puis par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif, que la pose du parquet collé avait été effectuée de manière trop serrée en laissant des jeux périphériques insuffisants créant des forces importantes à l'origine des déformations des lames. En outre, l'expert a relevé que le parquet avait été posé dans un sens contraire aux règles de l'art en étant installé perpendiculairement au plus grand côté de la salle, ce qui relève l'expert, augmente considérablement les risques de désordres. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le désordre affectant le sol de la salle communale était imputable à la société L…
CAA de NANTES N° 18NT01614 - 2020-06-12
Il résulte également de ces principes que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables…
En l'espèce, dès les premiers mois suivant la réception des travaux de rénovation de la salle communale, des déformations des lames du plancher posé, dans le cadre de son lot, par la société L. ont été observées sur environ deux tiers de la surface de la pièce. En outre, des problèmes d'adhérence du parquet collé ont été constatés. Il résulte également de l'instruction, notamment des constatations opérées successivement par le maître d'oeuvre en juin 2012 puis par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif, que la pose du parquet collé avait été effectuée de manière trop serrée en laissant des jeux périphériques insuffisants créant des forces importantes à l'origine des déformations des lames. En outre, l'expert a relevé que le parquet avait été posé dans un sens contraire aux règles de l'art en étant installé perpendiculairement au plus grand côté de la salle, ce qui relève l'expert, augmente considérablement les risques de désordres. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le désordre affectant le sol de la salle communale était imputable à la société L…
CAA de NANTES N° 18NT01614 - 2020-06-12