Le 13 juin dernier, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu l’interdiction générale et absolue de manifester qui découlait de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 interdisant les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public.
À la suite de cette suspension, le Premier ministre a, le lendemain, modifié ce décret pour prévoir que l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes ne s’appliquerait pas aux manifestations autorisées par le préfet de département. Cette autorisation est soumise à la condition que l’organisation de la manifestation permette le respect des "mesures barrières".
L’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation sur la voie publique ainsi créée est excessive
De nouveau saisi par plusieurs associations, le juge des référés du Conseil d’État rappelle, dans son ordonnance de ce jour, que la situation sanitaire continue de justifier des mesures de prévention. Il relève également que l’organisation de manifestations sur la voie publique dans le respect des "mesures barrières" présente une complexité particulière.
Toutefois, le juge des référés relève qu’en temps normal, les manifestations sur la voie publique sont soumises à une obligation de déclaration auprès des autorités. Le préfet peut alors interdire les rassemblements qui risquent de troubler l’ordre public, par exemple s’il estime que les précautions sanitaires prévues sont insuffisantes.
La nouvelle version du décret du 31 mai 2020 conduit à inverser cette logique, puisque toute manifestation demeure interdite tant que le préfet ne l’a pas autorisée. En outre, le décret ne prévoit pas de délai pour que le préfet rende une décision, ce qui peut empêcher les organisateurs de saisir le juge en temps utile.
Le juge des référés estime donc qu’il existe un doute sérieux sur le fait que cette nouvelle procédure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. Il suspend les dispositions du décret du 31 mai qui prévoient cette procédure.
L’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes demeure justifiée
En revanche, le juge des référés du Conseil d’État estime que l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes, qui demeure inchangée dans le décret du 31 mai, reste justifiée au regard de la situation sanitaire à ce jour.
CONSEIL D'ETAT Nos 441257, 441263, 441384 - 2020-07-06
À la suite de cette suspension, le Premier ministre a, le lendemain, modifié ce décret pour prévoir que l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes ne s’appliquerait pas aux manifestations autorisées par le préfet de département. Cette autorisation est soumise à la condition que l’organisation de la manifestation permette le respect des "mesures barrières".
L’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation sur la voie publique ainsi créée est excessive
De nouveau saisi par plusieurs associations, le juge des référés du Conseil d’État rappelle, dans son ordonnance de ce jour, que la situation sanitaire continue de justifier des mesures de prévention. Il relève également que l’organisation de manifestations sur la voie publique dans le respect des "mesures barrières" présente une complexité particulière.
Toutefois, le juge des référés relève qu’en temps normal, les manifestations sur la voie publique sont soumises à une obligation de déclaration auprès des autorités. Le préfet peut alors interdire les rassemblements qui risquent de troubler l’ordre public, par exemple s’il estime que les précautions sanitaires prévues sont insuffisantes.
La nouvelle version du décret du 31 mai 2020 conduit à inverser cette logique, puisque toute manifestation demeure interdite tant que le préfet ne l’a pas autorisée. En outre, le décret ne prévoit pas de délai pour que le préfet rende une décision, ce qui peut empêcher les organisateurs de saisir le juge en temps utile.
Le juge des référés estime donc qu’il existe un doute sérieux sur le fait que cette nouvelle procédure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. Il suspend les dispositions du décret du 31 mai qui prévoient cette procédure.
L’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes demeure justifiée
En revanche, le juge des référés du Conseil d’État estime que l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes, qui demeure inchangée dans le décret du 31 mai, reste justifiée au regard de la situation sanitaire à ce jour.
CONSEIL D'ETAT Nos 441257, 441263, 441384 - 2020-07-06