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Le mandataire a qualité pour adresser au maître d’ouvrage le décompte d'une société membre du groupement

Rédigé par ID.CiTé le 12/06/2020



Le mandataire a qualité pour adresser au maître d’ouvrage le décompte d'une société membre du groupement
L'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux stipule que " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2., le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, un projet de décompte général signé, composé :
- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1. ;
- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1. pour les acomptes mensuels ;
- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Si dans un délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (...) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (...) ".
Aux termes de l'article 13.5.1 du même cahier : " Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun ".

Enfin, aux termes de l'article 13.5.2 : " Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ".

En l'espèce, la société S, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, a adressé à la communauté d'agglomération un projet de décompte général par courrier du 30 novembre 2018, notifié le 3 décembre 2018, et comportant le projet de décompte établi par la société C. le 5 novembre 2018.

Conformément aux dispositions de l'article 13.5.2 du CCAG, elle avait qualité pour présenter un tel décompte alors même qu'elle ne l'avait pas établi. En l'absence de réponse de la communauté d'agglomération dans le délai de dix jours prévu à l'article 13.4.4 du même cahier, un décompte général et définitif est né tacitement le 13 décembre 2018 comprenant les montants transmis par la société S. dans son courrier du 30 novembre 2018….


CAA de DOUAI N° 19DA02606 - 2020-05-06
 





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