Selon l'article 55 du code des marchés publics, en vigueur lors de la passation du marché en cause : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; / 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; / 3° L'originalité de l'offre ; / 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ; / 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4.4.2 du règlement de consultation du marché : " Le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec l'ensemble des candidats ayant remis une offre, y compris celles irrégulières ou inacceptables. ".
Il résulte de ces dispositions que l'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie au regard de son prix global.
La société requérante soutient n'avoir jamais reçu aucune demande de justification de la part de la commune quant au prix qu'elle proposait en vue de l'attribution du marché, et conteste en particulier avoir reçu la télécopie que la commune affirme lui avoir adressée, à une date d'ailleurs indéterminée, afin de lui demander des précisions sur ce prix.
La commune, qui se borne à produire le document préparé pour cet envoi par télécopie, lequel ne comporte aucune mention et n'est accompagné d'aucune pièce attestant de sa transmission, n'établit pas la réception de cette demande par la société requérante. Elle n'établit pas davantage avoir sollicité ces justifications par une autre voie. La société est dès lors fondée à soutenir que son offre a été écartée irrégulièrement.
En second lieu, le prix de 21 000 euros hors taxes proposé par la société requérante n'était inférieur que de 12 % au prix de 23 550 euros hors taxes proposé par la société B., déclarée attributaire du marché. La société requérante fait en outre valoir que ce prix résulte de l'absence de charges immobilières liées à son siège et de l'absence de charges salariales dès lors que son dirigeant et unique membre se rémunère directement sur son résultat.
La commune, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut utilement invoquer le caractère anormalement bas du prix proposé par la société requérante en ce qui concerne spécifiquement la tranche conditionnelle n° 2 du marché en cause, ni son estimation prévisionnelle du montant du marché, qui s'élevait à 32 000 euros hors taxes, dès lors qu'elle a retenu une offre inférieure de près de 40 % à ce montant, n'apporte aucune contradiction utile aux justifications ainsi apportées par la société quant à son prix et ne fait pas état, au surplus, du montant des offres des dix autres candidats. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que le prix ainsi proposé par la société aurait découlé d'une méconnaissance des obligations législatives ou réglementaires pesant sur elle ou n'aurait pas permis une exécution satisfaisante du marché.
La société est donc fondée à soutenir que son offre a été à tort écartée comme anormalement basse, qu'elle devait dès lors et en tout état de cause être appelée à négocier et que son offre, par suite, a été rejetée dans des conditions irrégulières.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02886 - 2020-01-27
Il résulte de ces dispositions que l'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie au regard de son prix global.
La société requérante soutient n'avoir jamais reçu aucune demande de justification de la part de la commune quant au prix qu'elle proposait en vue de l'attribution du marché, et conteste en particulier avoir reçu la télécopie que la commune affirme lui avoir adressée, à une date d'ailleurs indéterminée, afin de lui demander des précisions sur ce prix.
La commune, qui se borne à produire le document préparé pour cet envoi par télécopie, lequel ne comporte aucune mention et n'est accompagné d'aucune pièce attestant de sa transmission, n'établit pas la réception de cette demande par la société requérante. Elle n'établit pas davantage avoir sollicité ces justifications par une autre voie. La société est dès lors fondée à soutenir que son offre a été écartée irrégulièrement.
En second lieu, le prix de 21 000 euros hors taxes proposé par la société requérante n'était inférieur que de 12 % au prix de 23 550 euros hors taxes proposé par la société B., déclarée attributaire du marché. La société requérante fait en outre valoir que ce prix résulte de l'absence de charges immobilières liées à son siège et de l'absence de charges salariales dès lors que son dirigeant et unique membre se rémunère directement sur son résultat.
La commune, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut utilement invoquer le caractère anormalement bas du prix proposé par la société requérante en ce qui concerne spécifiquement la tranche conditionnelle n° 2 du marché en cause, ni son estimation prévisionnelle du montant du marché, qui s'élevait à 32 000 euros hors taxes, dès lors qu'elle a retenu une offre inférieure de près de 40 % à ce montant, n'apporte aucune contradiction utile aux justifications ainsi apportées par la société quant à son prix et ne fait pas état, au surplus, du montant des offres des dix autres candidats. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que le prix ainsi proposé par la société aurait découlé d'une méconnaissance des obligations législatives ou réglementaires pesant sur elle ou n'aurait pas permis une exécution satisfaisante du marché.
La société est donc fondée à soutenir que son offre a été à tort écartée comme anormalement basse, qu'elle devait dès lors et en tout état de cause être appelée à négocier et que son offre, par suite, a été rejetée dans des conditions irrégulières.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02886 - 2020-01-27