Aux termes de l'article 15.4.3 du CCAG applicable aux marches de travaux, auquel se réfère le marché conclu entre l'université Jean Moulin Lyon 3 et la société ELTS : " Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l'ordre de service du maître d'oeuvre n'a pas été notifié dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l'article 15.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés. ".
L'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots stipule que : " Par dérogation à l'article 15.4.3 du cahier des clauses administratives générales travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu une décision de poursuivre émanant du maître de l'ouvrage. ".
Ces stipulations font obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires accomplis sans avenant préalable ou ordre de service émanant du seul maître d'ouvrage. En l'absence d'un avenant ou d'un ordre conforme aux stipulations contractuelles, l'entrepreneur n'est en droit d'obtenir sur la base des prix prévus aux marché que le paiement de travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art.
CAA de LYON N° 18LY02093 - 2020-06-04
L'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots stipule que : " Par dérogation à l'article 15.4.3 du cahier des clauses administratives générales travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu une décision de poursuivre émanant du maître de l'ouvrage. ".
Ces stipulations font obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires accomplis sans avenant préalable ou ordre de service émanant du seul maître d'ouvrage. En l'absence d'un avenant ou d'un ordre conforme aux stipulations contractuelles, l'entrepreneur n'est en droit d'obtenir sur la base des prix prévus aux marché que le paiement de travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art.
CAA de LYON N° 18LY02093 - 2020-06-04