L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
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Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction.
Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
D'autre part, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, le motif tiré de l'existence de servitudes de droit privé n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier une prescription dont serait assortie une telle autorisation.
En l'espèce, l'article 8 de l'arrêté de non-opposition prescrit à Mme F... de tenir compte sur la parcelle cadastrée ZB n° 166 d'une servitude d'entretien du fossé situé au droit de cette parcelle sur la parcelle voisine cadastrée ZB n° 84, et ne se limite pas à rappeler l'état du droit contrairement à ce que soutient la commune. Il n'est pas contesté que cette servitude ne constitue pas une servitude d'utilité publique mais une servitude de droit privé, ainsi que le soutient d'ailleurs la commune appelante. Dès lors, une telle servitude ne pouvait légalement constituer une prescription assortissant la non-opposition à la déclaration préalable de division foncière présentée par Mme F..., sans qu'au demeurant il y ait lieu de se prononcer sur l'existence même d'une telle servitude, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire.
CAA de BORDEAUX N° 18BX00458,18BX00459 - 2019-11-07
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Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction.
Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
D'autre part, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, le motif tiré de l'existence de servitudes de droit privé n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier une prescription dont serait assortie une telle autorisation.
En l'espèce, l'article 8 de l'arrêté de non-opposition prescrit à Mme F... de tenir compte sur la parcelle cadastrée ZB n° 166 d'une servitude d'entretien du fossé situé au droit de cette parcelle sur la parcelle voisine cadastrée ZB n° 84, et ne se limite pas à rappeler l'état du droit contrairement à ce que soutient la commune. Il n'est pas contesté que cette servitude ne constitue pas une servitude d'utilité publique mais une servitude de droit privé, ainsi que le soutient d'ailleurs la commune appelante. Dès lors, une telle servitude ne pouvait légalement constituer une prescription assortissant la non-opposition à la déclaration préalable de division foncière présentée par Mme F..., sans qu'au demeurant il y ait lieu de se prononcer sur l'existence même d'une telle servitude, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire.
CAA de BORDEAUX N° 18BX00458,18BX00459 - 2019-11-07