En l'absence de dispositions législatives spéciales l'autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un intérêt public communal.
Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la seule circonstance qu'une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local.
Lorsqu'une association a un objet d'intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu'il s'agit d'une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu'en s'assurant, par des engagements appropriés qu'elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d'intérêt public local.
En l'espèce, l'activité de l'association consiste en des actions locales d'accueil, d'information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gay, lesbiennes, bi ou trans. La cour administrative d'appel a jugé qu'une telle activité revêtait un intérêt public local et que la circonstance que l'association ait pris position dans des débats publics en cours sur l'accès à la procréation médicalement assistée et sur la possibilité de recourir à la gestation pour autrui n'était pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité l'attribution de la subvention litigieuse.
Elle a enfin relevé, sans dénaturation, que la convention conclue entre la commune et l'association stipule que la subvention de fonctionnement accordée par la ville a pour seul objet de permettre à l'association de mener ses actions d'information, de prévention et de soutien auprès de la population locale et elle a rappelé que la méconnaissance de l'objet de la subvention était susceptible d'en faire perdre le bénéfice à l'association
Conseil d'État N° 425926 - 2020-07-08
Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la seule circonstance qu'une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local.
Lorsqu'une association a un objet d'intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu'il s'agit d'une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu'en s'assurant, par des engagements appropriés qu'elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d'intérêt public local.
En l'espèce, l'activité de l'association consiste en des actions locales d'accueil, d'information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gay, lesbiennes, bi ou trans. La cour administrative d'appel a jugé qu'une telle activité revêtait un intérêt public local et que la circonstance que l'association ait pris position dans des débats publics en cours sur l'accès à la procréation médicalement assistée et sur la possibilité de recourir à la gestation pour autrui n'était pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité l'attribution de la subvention litigieuse.
Elle a enfin relevé, sans dénaturation, que la convention conclue entre la commune et l'association stipule que la subvention de fonctionnement accordée par la ville a pour seul objet de permettre à l'association de mener ses actions d'information, de prévention et de soutien auprès de la population locale et elle a rappelé que la méconnaissance de l'objet de la subvention était susceptible d'en faire perdre le bénéfice à l'association
Conseil d'État N° 425926 - 2020-07-08