Un décret, pris en application de la loi du 6 août 2019 et publié au JORF le 6 mai 2020, définit la portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap. Cette dernière s’entend des mesures qui permettent à ces agents de conserver, dans une nouvelle administration d’emploi comme en cas de changement de poste au sein d’une même administration, les équipements contribuant à l’adaptation du nouveau poste de travail.
Le décret précise que les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d’administration d’emploi de l’agent, soit la cession, le transport et l’installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l’administration d’accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l’administration d’origine de l’agent concerné, la portabilité n’étant mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation, à la charge de l’administration d’accueil, du nouveau poste de travail de l’agent.
Concernant les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, le décret précise que ces dernières sont susceptibles d’être accordées au vu d’un certificat médical établi par un médecin agréé. Ce certificat doit préciser la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
La mise en œuvre de ces aides et aménagements par l’autorité organisatrice est sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens dont elle dispose. La date limite fixée pour l’envoi du certificat médial ne peut être inférieure à 3 semaines avant le déroulement des épreuves.
Fonction Publique - Communiqué complet - 2020- 05-25
Le décret précise que les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d’administration d’emploi de l’agent, soit la cession, le transport et l’installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l’administration d’accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l’administration d’origine de l’agent concerné, la portabilité n’étant mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation, à la charge de l’administration d’accueil, du nouveau poste de travail de l’agent.
Concernant les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, le décret précise que ces dernières sont susceptibles d’être accordées au vu d’un certificat médical établi par un médecin agréé. Ce certificat doit préciser la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
La mise en œuvre de ces aides et aménagements par l’autorité organisatrice est sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens dont elle dispose. La date limite fixée pour l’envoi du certificat médial ne peut être inférieure à 3 semaines avant le déroulement des épreuves.
Fonction Publique - Communiqué complet - 2020- 05-25