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Veille juridique

Les collectivités peuvent engager des dépenses avant le vote de leur budget.

Rédigé par ID.CiTé le 10/10/2019



Les collectivités peuvent engager des dépenses avant le vote de leur budget.
La procédure de mise en ligne des montants de dotation attribués aux collectivités territoriales et à leurs groupements leur permet de voter leur budget dans les délais impartis par la loi. En effet, l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe la date du 15 avril comme limite pour l'adoption du budget avant que celui-ci ne soit réglé par le préfet. Le même article précise cependant que cette date ne s'applique pas si la collectivité ne dispose pas des "informations indispensables" à l'établissement du budget avant le 31 mars, la date-limite étant alors reportée quinze jours après la communication de ces éléments. La DGF fait partie de ces informations indispensables. Les différentes composantes de la DGF sont mises en ligne sur le site de la DGCL entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. (…)

En outre, il est indispensable que les calculs prennent en compte les données les plus récentes, afin d'assurer aux collectivités que les dotations perçues soient en rapport avec la situation effective de la collectivité l'année de la répartition. (…)

Dès lors, pour avancer la date de communication de la DGF, il faudrait modifier la loi pour prendre en compte, dans un certain nombre de cas, des données afférentes au pénultième exercice et non les données les plus récentes. Un tel recul en termes d'adéquation entre les dotations versées aux collectivités et les réalités aurait pour principale conséquence de distendre le lien entre la dotation versée et la situation du bénéficiaire, et poserait, à terme, d'importantes difficultés pour les collectivités concernées.

Actuellement, la fermeture d'une entreprise et la disparition des bases et produits de contribution économique territoriale se traduit dès l'année suivante, et toutes choses égales par ailleurs, par une diminution du potentiel financier et potentiellement par une augmentation de la péréquation dont bénéficie la commune. En calculant la DGF à partir de données plus anciennes, les pertes subies par la commune ne pourraient être prises en considération qu'après deux exercices.

Au demeurant, la législation actuelle prévoit des dispositions transitoires en cas d'adoption tardive d'un budget local. S'agissant par ailleurs des inconvénients qui résulteraient de la date d'adoption tardive des budgets locaux, tels que des variations nuisibles à l'activité économique, il convient tout d'abord de rappeler que la limite temporelle fixée pour l'adoption des budgets locaux résulte d'un assouplissement au principe qui voudrait que le budget soit voté au 1er janvier ; cet assouplissement vise à faciliter les pratiques des collectivités.

L'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions commence ainsi par rappeler le principe avant d'envisager les exceptions : "dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique […]".

Ainsi, même si le budget primitif a valeur d'autorisation préalable et devrait donc être voté avant le 1er janvier, la date limite de vote du budget est fixée, sauf exception, au 15 avril de l'exercice. Ce décalage permet l'établissement et le vote d'un budget respectant notamment les principes d'équilibre réel et de sincérité.

Ainsi, les articles L. 1612-2 et L. 1612-9 du CGCT prévoient une date limite de vote du budget fixée au 15 avril de l'exercice sauf dans quelques cas précis où une date plus tardive est possible.

L'année de renouvellement des assemblées délibérantes, la date limite est repoussée au 30 avril
- en cas d'absence de communication par l'État des informations indispensables à l'élaboration des budgets (la liste fixée à l'article D. 1612-1 du CGCT) avant le 31 mars, les assemblées locales disposent alors d'un délai de 15 jours, à compter de la date de notification de ces informations, pour voter le budget primitif ;
- lorsque le budget de l'exercice précédent d'une collectivité a été réglé d'office par le préfet suite à une saisine pour déséquilibre au titre de l'article L. 1612-5, la date limite de vote du budget est fixée au 1er juin (ou au 15 juin l'année de renouvellement des assemblées locales).


Pour autant, les collectivités peuvent engager des dépenses avant le vote de leur budget.
Ces différentes possibilités sont prévues à l'article L. 1612-1 du CGCT. La circulaire n° NOR/INT/B/89/00017/C du 11 janvier 1989 venant préciser les dispositions des articles 15 à 22 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation détaille que c'est bien pour répondre à la pratique des collectivités qui adoptent en majorité leur budget à une période proche du délai limite que la pratique des "délibérations budgétaires spéciales" a été consacrée.


Ainsi, pour les dépenses de fonctionnement, la collectivité a la possibilité "de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses (…) dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente".

Pour les dépenses d'investissement, la collectivité peut "engager, liquider et mandater les dépenses (…), dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette".

Enfin, la collectivité peut "mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget".

Ces diverses possibilités, inscrites dans la loi, permettent de pallier les déséquilibres dans le temps que vous soulevez. Par ailleurs, modifier les dates d'adoption des budgets locaux, en revenant au principe d'adoption du budget au 1er janvier, pourrait contrevenir à la libre administration des collectivités qui élaborent leur budget.

Assemblée Nationale - R.M. N° 9757 - 2019-09-03
 





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