L'accès à la promotion interne organisée par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas fermé aux fonctionnaires se trouvant en position de décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical. Toutefois ces dispositions ne confèrent aucun droit automatique à la promotion interne dans un cadre d'emplois supérieur au bénéfice des agents consacrant la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical mais se bornent à leur garantir le droit d'y accéder selon les modalités définies. (…)
En outre, si un agent remplit les conditions statutaires pour pouvoir prétendre à une promotion, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à être proposé ou inscrit sur la liste d'aptitude. L'inscription sur cette liste d'aptitude résulte, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, de l'appréciation de l'autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de l'agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle.
En l'espèce, M. G... n'a pas été proposé en vue de son inscription sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par voie de promotion interne au titre de l'année 2007. Il ressort des pièces du dossier produites devant les premiers juges que, contrairement à ce que soutient M. G..., les procédures d'établissement des listes d'aptitude menées par le centre de gestion ont permis à plusieurs agents de bénéficier d'une promotion interne alors qu'ils étaient comme lui en situation de décharge syndicale et, qu'au titre de l'année 2007, l'un des agents inscrit sur la liste d'aptitude exerçait des fonctions syndicales au sein du syndicat présidé par l'appelant. Pour soutenir que le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude établie en 2007 est constitutif d'une discrimination à raison de ses fonctions syndicales, M. G... fait état des promotions dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux de Mme D... en 2011 avec huit ans d'ancienneté dans le grade de directeur, de M. H... en 2009 avec quinze ans d'ancienneté dans ce même grade et de M. C... en 2007 alors qu'il avait le grade d'attaché principal et indique que, dans tous les cas de figure, son ancienneté est supérieure à la moyenne de l'ancienneté des agents de son grade qui ont été promus.
Toutefois, d'une part l'appelant ne peut utilement se prévaloir des promotions accordées en 2009 et 2011 pour critiquer la légalité du refus de le promouvoir en 2007.
D'autre part, la seule circonstance que des agents aient bénéficié d'une promotion interne alors que leur ancienneté était moins importante que celle de M. G... n'est constitutive ni d'une discrimination syndicale ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent l'inscription sur cette liste d'aptitude résulte de l'appréciation de l'autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de l'agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle.
Comme l'ont relevé à cet égard à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de faire droit à la demande d'inscription de M. G..., dont le nom n'a même jamais été évoqué par les membres de la commission administrative paritaire lors de l'étude des dossiers de candidature, l'autorité administrative se soit livrée à une appréciation qui serait entachée d'une erreur manifeste.
CAA de BORDEAUX N° 18BX00861 - 2020-02-24
En outre, si un agent remplit les conditions statutaires pour pouvoir prétendre à une promotion, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à être proposé ou inscrit sur la liste d'aptitude. L'inscription sur cette liste d'aptitude résulte, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, de l'appréciation de l'autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de l'agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle.
En l'espèce, M. G... n'a pas été proposé en vue de son inscription sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par voie de promotion interne au titre de l'année 2007. Il ressort des pièces du dossier produites devant les premiers juges que, contrairement à ce que soutient M. G..., les procédures d'établissement des listes d'aptitude menées par le centre de gestion ont permis à plusieurs agents de bénéficier d'une promotion interne alors qu'ils étaient comme lui en situation de décharge syndicale et, qu'au titre de l'année 2007, l'un des agents inscrit sur la liste d'aptitude exerçait des fonctions syndicales au sein du syndicat présidé par l'appelant. Pour soutenir que le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude établie en 2007 est constitutif d'une discrimination à raison de ses fonctions syndicales, M. G... fait état des promotions dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux de Mme D... en 2011 avec huit ans d'ancienneté dans le grade de directeur, de M. H... en 2009 avec quinze ans d'ancienneté dans ce même grade et de M. C... en 2007 alors qu'il avait le grade d'attaché principal et indique que, dans tous les cas de figure, son ancienneté est supérieure à la moyenne de l'ancienneté des agents de son grade qui ont été promus.
Toutefois, d'une part l'appelant ne peut utilement se prévaloir des promotions accordées en 2009 et 2011 pour critiquer la légalité du refus de le promouvoir en 2007.
D'autre part, la seule circonstance que des agents aient bénéficié d'une promotion interne alors que leur ancienneté était moins importante que celle de M. G... n'est constitutive ni d'une discrimination syndicale ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent l'inscription sur cette liste d'aptitude résulte de l'appréciation de l'autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de l'agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle.
Comme l'ont relevé à cet égard à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de faire droit à la demande d'inscription de M. G..., dont le nom n'a même jamais été évoqué par les membres de la commission administrative paritaire lors de l'étude des dossiers de candidature, l'autorité administrative se soit livrée à une appréciation qui serait entachée d'une erreur manifeste.
CAA de BORDEAUX N° 18BX00861 - 2020-02-24