Le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes détermine le régime juridique applicable aux véhicules de service des agents de police municipale et leurs caractéristiques.
Son article 4 précise que les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires. En application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route, ces véhicules peuvent être équipés de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation, de même que d'avertisseurs spéciaux.
Les équipements de signalisation précités sont réservés aux équipages qui ont besoin de se rendre dans un lieu déterminé dans des délais très brefs pour mettre fin à un péril imminent ou permettre le traitement d'une situation périlleuse.
Le fait que le pouvoir réglementaire ait prévu une signalisation des véhicules de service qui soit aisément identifiable est indissociable de leur utilisation par les agents de police municipale.
Cette prescription se justifie pour les questions de mise en jeu de la responsabilité administrative de la commune en cas d'accident. Le ministère de l'intérieur a rappelé régulièrement qu'il est notamment interdit de faire conduire des véhicules sérigraphiés de police municipale par des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), il en est de même pour les gardes champêtres. Ainsi les gardes champêtres ne sont pas autorisés à conduire un véhicule de la police municipale.
Sur la question du rapprochement du statut des gardes-champêtres et du statut des policiers municipaux, une mission parlementaire conduite en 2018 par Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, députés, a été chargée de mener une réflexion sur la définition d'un continuum de sécurité et sur l'articulation des interventions respectives des forces de sécurité.
Cette mission a donné lieu à un rapport établissant un certain nombre de préconisations en matière de coordination des acteurs de la sécurité, de conditions d'exercice des missions et de compétences ainsi que de gestion des ressources humaines, au nombre desquelles figure la fusion des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres.
Les missions des agents de police municipale et des gardes-champêtres n'étant toutefois pas identiques et relevant par ailleurs de la loi, un éventuel rapprochement de ces deux cadres d'emplois nécessite une modification législative.
Eu égard aux conséquences d'une fusion de ces cadres d'emplois en matière de formation des agents, de conditions d'emploi et de rémunération pour les collectivités, il convient de mener, préalablement à toute modification législative, une concertation avec les associations d'élus afin de définir les différentes solutions envisageables ainsi que leurs impacts financiers pour les collectivités.
Cette proposition fait partie des sujets de discussions au sein de la commission consultative des polices municipales, instance nationale de réflexion pour toute question intéressant l'organisation et le fonctionnement des polices municipales, qui associe les employeurs, les organisations syndicales et le Gouvernement.
Sénat - R.M. N° 13371 - 2019-01-09
Son article 4 précise que les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires. En application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route, ces véhicules peuvent être équipés de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation, de même que d'avertisseurs spéciaux.
Les équipements de signalisation précités sont réservés aux équipages qui ont besoin de se rendre dans un lieu déterminé dans des délais très brefs pour mettre fin à un péril imminent ou permettre le traitement d'une situation périlleuse.
Le fait que le pouvoir réglementaire ait prévu une signalisation des véhicules de service qui soit aisément identifiable est indissociable de leur utilisation par les agents de police municipale.
Cette prescription se justifie pour les questions de mise en jeu de la responsabilité administrative de la commune en cas d'accident. Le ministère de l'intérieur a rappelé régulièrement qu'il est notamment interdit de faire conduire des véhicules sérigraphiés de police municipale par des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), il en est de même pour les gardes champêtres. Ainsi les gardes champêtres ne sont pas autorisés à conduire un véhicule de la police municipale.
Sur la question du rapprochement du statut des gardes-champêtres et du statut des policiers municipaux, une mission parlementaire conduite en 2018 par Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, députés, a été chargée de mener une réflexion sur la définition d'un continuum de sécurité et sur l'articulation des interventions respectives des forces de sécurité.
Cette mission a donné lieu à un rapport établissant un certain nombre de préconisations en matière de coordination des acteurs de la sécurité, de conditions d'exercice des missions et de compétences ainsi que de gestion des ressources humaines, au nombre desquelles figure la fusion des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres.
Les missions des agents de police municipale et des gardes-champêtres n'étant toutefois pas identiques et relevant par ailleurs de la loi, un éventuel rapprochement de ces deux cadres d'emplois nécessite une modification législative.
Eu égard aux conséquences d'une fusion de ces cadres d'emplois en matière de formation des agents, de conditions d'emploi et de rémunération pour les collectivités, il convient de mener, préalablement à toute modification législative, une concertation avec les associations d'élus afin de définir les différentes solutions envisageables ainsi que leurs impacts financiers pour les collectivités.
Cette proposition fait partie des sujets de discussions au sein de la commission consultative des polices municipales, instance nationale de réflexion pour toute question intéressant l'organisation et le fonctionnement des polices municipales, qui associe les employeurs, les organisations syndicales et le Gouvernement.
Sénat - R.M. N° 13371 - 2019-01-09