Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. / Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ".
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 423-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat en litige : " Les marchés passés par l'office [public d'aménagement et de construction] sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après ".
En l'espèce, pour rejeter les conclusions dont il était saisi par l'office, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les mesures sollicitées devaient être regardées comme un litige portant sur la résiliation d'un " contrat de service " relevant de la compétence du juge judicaire, dès lors notamment qu'il a été " conclu par une personne morale de droit privé, statut dont relève Gironde Habitat, " avec une société de droit privé.
Toutefois, ainsi que le soutient l'office, celui-ci, qui avait le statut d'office public d'aménagement et de construction lors de la signature du contrat en litige, était soumis aux règles des marchés publics en application des dispositions, citées au point 3, du premier alinéa de l'article R. 423-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur. Par suite, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, ce contrat avait un caractère administratif.
Dès lors, en estimant que les mesures sollicitées par l'office sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne relevaient pas de sa compétence, alors qu'elles n'étaient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit. L'OPH Gironde Habitat est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
Conseil d'État N° 431364 - 2019-12-18
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 423-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat en litige : " Les marchés passés par l'office [public d'aménagement et de construction] sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après ".
En l'espèce, pour rejeter les conclusions dont il était saisi par l'office, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les mesures sollicitées devaient être regardées comme un litige portant sur la résiliation d'un " contrat de service " relevant de la compétence du juge judicaire, dès lors notamment qu'il a été " conclu par une personne morale de droit privé, statut dont relève Gironde Habitat, " avec une société de droit privé.
Toutefois, ainsi que le soutient l'office, celui-ci, qui avait le statut d'office public d'aménagement et de construction lors de la signature du contrat en litige, était soumis aux règles des marchés publics en application des dispositions, citées au point 3, du premier alinéa de l'article R. 423-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur. Par suite, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, ce contrat avait un caractère administratif.
Dès lors, en estimant que les mesures sollicitées par l'office sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne relevaient pas de sa compétence, alors qu'elles n'étaient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit. L'OPH Gironde Habitat est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
Conseil d'État N° 431364 - 2019-12-18