Si le fonctionnaire contracte des blessures ou une maladie qui le rendent inapte à exercer ses fonctions ou les voit s’aggraver, au cours des périodes ci-après listées, il pourra bénéficier d’une pension d’invalidité. En effet, l’agent est bien dans une position valable pour la retraite et acquiert des droits à pension.
Telle est la condition fixée par l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 qui subordonne la reconnaissance d’un droit à pension d’invalidité au fait que l’agent ait contracté une blessure ou une maladie pendant une période valable pour la retraite.
Au sommaire
- Périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever un enfant né ou adopté à partir du 01/01/2004
- Congés prévus par le statut du fonctionnaire
- Services non effectifs pris en compte en application d'une loi ou d'un décret en conseil d'état dans la limite de 5 ans
- Période de prise en charge par un centre de gestion ou le CNFPT des fonctionnaires momentanément privés d'emploi
- Trimestres d'études supérieures rachetés
- Autres périodes de services non effectifs prises en compte
CNRACL - Synthèse complète - 2019-09-09
Telle est la condition fixée par l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 qui subordonne la reconnaissance d’un droit à pension d’invalidité au fait que l’agent ait contracté une blessure ou une maladie pendant une période valable pour la retraite.
Au sommaire
- Périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever un enfant né ou adopté à partir du 01/01/2004
- Congés prévus par le statut du fonctionnaire
- Services non effectifs pris en compte en application d'une loi ou d'un décret en conseil d'état dans la limite de 5 ans
- Période de prise en charge par un centre de gestion ou le CNFPT des fonctionnaires momentanément privés d'emploi
- Trimestres d'études supérieures rachetés
- Autres périodes de services non effectifs prises en compte
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