L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement évincé un fonctionnaire impose à l'autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière et, à défaut d'une nouvelle décision d'éviction ou d'une décision de mise à la retraite, de prononcer sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade.
En l'espèce, la commune, qui n'a pas procédé à la réintégration de M. B... ni procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension, fait valoir que ce dernier qui n'a sollicité de mesure d'exécution que le 28 novembre 2018 en adressant une demande en ce sens, doit être regardé comme ayant manifestement renoncé à sa réintégration. Toutefois, à la suite de l'annulation d'une décision d'éviction d'un agent public, l'administration est tenue de procéder à la réintégration de l'agent concerné sans que ce dernier en fasse la demande. La seule circonstance que M. B... ne se soit pas manifesté ne permet pas de considérer qu'il aurait expressément renoncé à sa réintégration effective au sein de la commune.
En outre, si la commune soutient qu'elle est dans l'impossibilité de réintégrer M. B... dès lors que les emplois d'ASVP ont tous été supprimés à la suite du transfert de la compétence " stationnement payant " à un établissement public, il appartient à la commune de réintégrer le requérant, non pas au poste qu'il occupait lors de son éviction, mais dans un emploi identique ou équivalent correspondant à son grade. Il n'est pas même allégué qu'un tel emploi n'existe pas au sein des services de la commune.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de réintégrer M. B... dans le grade d'adjoint administratif 2ème classe, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite à compter du 5 mars 2014 et de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
CAA de VERSAILLES N° 19VE01295 - 2020-04-28
En l'espèce, la commune, qui n'a pas procédé à la réintégration de M. B... ni procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension, fait valoir que ce dernier qui n'a sollicité de mesure d'exécution que le 28 novembre 2018 en adressant une demande en ce sens, doit être regardé comme ayant manifestement renoncé à sa réintégration. Toutefois, à la suite de l'annulation d'une décision d'éviction d'un agent public, l'administration est tenue de procéder à la réintégration de l'agent concerné sans que ce dernier en fasse la demande. La seule circonstance que M. B... ne se soit pas manifesté ne permet pas de considérer qu'il aurait expressément renoncé à sa réintégration effective au sein de la commune.
En outre, si la commune soutient qu'elle est dans l'impossibilité de réintégrer M. B... dès lors que les emplois d'ASVP ont tous été supprimés à la suite du transfert de la compétence " stationnement payant " à un établissement public, il appartient à la commune de réintégrer le requérant, non pas au poste qu'il occupait lors de son éviction, mais dans un emploi identique ou équivalent correspondant à son grade. Il n'est pas même allégué qu'un tel emploi n'existe pas au sein des services de la commune.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de réintégrer M. B... dans le grade d'adjoint administratif 2ème classe, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite à compter du 5 mars 2014 et de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
CAA de VERSAILLES N° 19VE01295 - 2020-04-28