Aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ". Compte tenu de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application des dispositions susmentionnées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient seulement au juge de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir.
D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat signé le 29 mai que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... a été recruté au sein du cabinet du maire en qualité de collaborateur direct. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces que son licenciement a été motivé par la rupture des liens de confiance entre le maire et lui-même à la suite notamment d'un échange de courriels du 13 août 2015 dans lequel M. A... demandait à être nommé directeur de cabinet ou, à défaut, à être licencié pour perte de confiance. Ces courriels contenaient par ailleurs des menaces de provoquer des désordres s'il n'obtenait pas gain de cause.
Eu égard à leur teneur, de tels propos étaient susceptibles d'affecter la relation de confiance personnelle qui doit nécessairement exister entre un maire et un collaborateur de cabinet et, par suite, à fonder légalement son licenciement, dont le motif n'est pas utilement contesté par le requérant, qui a lui-même demandé à être licencié sur un tel fondement et qui ne peut utilement soutenir devant la juridiction que cette mesure trouverait sa véritable cause dans la demande de protection fonctionnelle qu'il aurait présentée au maire en vue de faire cesser les agissements de harcèlement moral qu'il subissait de la part de la directrice générale des services.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02797 - 2019-12-05
D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat signé le 29 mai que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... a été recruté au sein du cabinet du maire en qualité de collaborateur direct. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces que son licenciement a été motivé par la rupture des liens de confiance entre le maire et lui-même à la suite notamment d'un échange de courriels du 13 août 2015 dans lequel M. A... demandait à être nommé directeur de cabinet ou, à défaut, à être licencié pour perte de confiance. Ces courriels contenaient par ailleurs des menaces de provoquer des désordres s'il n'obtenait pas gain de cause.
Eu égard à leur teneur, de tels propos étaient susceptibles d'affecter la relation de confiance personnelle qui doit nécessairement exister entre un maire et un collaborateur de cabinet et, par suite, à fonder légalement son licenciement, dont le motif n'est pas utilement contesté par le requérant, qui a lui-même demandé à être licencié sur un tel fondement et qui ne peut utilement soutenir devant la juridiction que cette mesure trouverait sa véritable cause dans la demande de protection fonctionnelle qu'il aurait présentée au maire en vue de faire cesser les agissements de harcèlement moral qu'il subissait de la part de la directrice générale des services.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02797 - 2019-12-05