Le dossier communiqué à l'agent concerné préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle doit comporter l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui seraient favorables et qu'il pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre.
En l'espèce, la circonstance que le refus de communiquer ces documents ait été notifié à la requérante une semaine après l'intervention de la décision litigieuse est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, il est constant que le dossier ayant été soumis à l'appréciation du conseil de discipline, préalablement communiqué à l'intéressée, comportait l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui étaient favorables. Mme E... a également produit des observations écrites préalablement à la tenue du conseil de discipline et a été entendue au cours de la séance de ce conseil. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et son droit de pouvoir disposer d'un délai utile pour se défendre aurait été méconnu.
Eléments révélant l'inaptitude de l'agent
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
En l'espèce, l'exactitude matérielle de ces faits, qui n'est pas sérieusement contestée par la requérante, laquelle se limite à imputer les insuffisances constatées au point précédent à des modes de gestion ou à des pratiques antérieures, est établie au vu des pièces et éléments précis du dossier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges auraient considérés qu'ils étaient établis.
Erreur d'appréciation ?
Compte tenu de leur nature et de leur nombre, de leur incidence sur le fonctionnement des services de la commune et des risques contentieux auxquels cette dernière était exposée en raison de la carence de cet agent les manquements reprochés à Mme E... sont de nature à justifier la perte de confiance de sa hiérarchie à son égard et son appréciation selon laquelle l'intéressée n'était pas en mesure de remplir les missions normalement dévolues à un rédacteur territorial. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune n'avait pas commis d'erreur de droit en estimant que ces manquements étaient de nature à justifier la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en cause.
CAA de NANTES N° 18NT03442 - 2020-03-10
En l'espèce, la circonstance que le refus de communiquer ces documents ait été notifié à la requérante une semaine après l'intervention de la décision litigieuse est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, il est constant que le dossier ayant été soumis à l'appréciation du conseil de discipline, préalablement communiqué à l'intéressée, comportait l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui étaient favorables. Mme E... a également produit des observations écrites préalablement à la tenue du conseil de discipline et a été entendue au cours de la séance de ce conseil. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et son droit de pouvoir disposer d'un délai utile pour se défendre aurait été méconnu.
Eléments révélant l'inaptitude de l'agent
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
En l'espèce, l'exactitude matérielle de ces faits, qui n'est pas sérieusement contestée par la requérante, laquelle se limite à imputer les insuffisances constatées au point précédent à des modes de gestion ou à des pratiques antérieures, est établie au vu des pièces et éléments précis du dossier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges auraient considérés qu'ils étaient établis.
Erreur d'appréciation ?
Compte tenu de leur nature et de leur nombre, de leur incidence sur le fonctionnement des services de la commune et des risques contentieux auxquels cette dernière était exposée en raison de la carence de cet agent les manquements reprochés à Mme E... sont de nature à justifier la perte de confiance de sa hiérarchie à son égard et son appréciation selon laquelle l'intéressée n'était pas en mesure de remplir les missions normalement dévolues à un rédacteur territorial. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune n'avait pas commis d'erreur de droit en estimant que ces manquements étaient de nature à justifier la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en cause.
CAA de NANTES N° 18NT03442 - 2020-03-10