L'arrêté de carence vise les dispositions législatives et règlementaires sur lesquelles il est fondé, mentionne le courrier adressé par la préfète à la commune dans le cadre de la procédure contradictoire, le courrier du maire du 14 août 2014 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2011-2013 et de l'objectif de l'année 2013, le courrier du 14 novembre 2014 par lequel il engage la commune sur une production de deux-cent-quinze logements pour la prochaine période triennale ainsi que l'avis du comité régional de l'habitat du 8 septembre 2014. L'arrêté mentionne également les données chiffrées qui ont permis de déterminer le taux de réalisation de logements sociaux par la commune pour la période considérée. Ces indications ont permis à la commune de comprendre et de contester tant la mesure de carence décidée par la préfète que le taux du coefficient multiplicateur retenu.
Les arrêtés contestés, dont la motivation n'avait pas à répondre à l'ensemble de l'argumentaire de la commune, sont ainsi suffisamment motivés. La circonstance que des modèles d'arrêtés annexés à l'instruction adressée aux préfets par la ministre de l'égalité des territoires et du logement en date du 27 mars 2014 proposaient une rédaction plus précise n'est pas de nature à caractériser une insuffisante motivation des arrêtés contestés au regard des exigences prévues par les dispositions reproduites au point 3.
La commune fait valoir que, malgré les efforts consentis pour mener une politique volontaire de création de logements respectueuse des objectifs légaux de mixité sociale de l'habitat, le poids de la réglementation, et notamment de son plan de prévention des risques naturels et de la loi Littoral, l'a empêchée de satisfaire à ses obligations.
Toutefois, la commune se borne à invoquer des considérations générales.
Elle n'apporte pas d'éléments précis permettant notamment de justifier de l'incidence que les contraintes extérieures dont elle se prévaut auraient pu avoir sur son déficit de création de logements locatifs sociaux. Il en va de même s'agissant de la superficie du territoire impactée par les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation au regard des zones constructibles. L'augmentation massive du nombre de résidences principales dont se prévaut la commune n'est pas établie par les pièces du dossier.
Si la commune invoque le prix élevé du foncier et de l'immobilier ainsi que l'absence de " foncier public à usage d'habitat " sur son territoire, ces circonstances, non encore assorties de précisions, ne suffisent pas davantage à établir, à elles seules, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations en matière de logements locatifs sociaux. (…)
Dans ces conditions, eu égard au faible taux de réalisation des objectifs fixés et à la portée des difficultés alléguées, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, et quand bien même aucune préemption n'aurait été réalisée depuis le constat de carence, constater la carence de la commune en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 et de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point 2.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04777 - 2019-11-18
Les arrêtés contestés, dont la motivation n'avait pas à répondre à l'ensemble de l'argumentaire de la commune, sont ainsi suffisamment motivés. La circonstance que des modèles d'arrêtés annexés à l'instruction adressée aux préfets par la ministre de l'égalité des territoires et du logement en date du 27 mars 2014 proposaient une rédaction plus précise n'est pas de nature à caractériser une insuffisante motivation des arrêtés contestés au regard des exigences prévues par les dispositions reproduites au point 3.
La commune fait valoir que, malgré les efforts consentis pour mener une politique volontaire de création de logements respectueuse des objectifs légaux de mixité sociale de l'habitat, le poids de la réglementation, et notamment de son plan de prévention des risques naturels et de la loi Littoral, l'a empêchée de satisfaire à ses obligations.
Toutefois, la commune se borne à invoquer des considérations générales.
Elle n'apporte pas d'éléments précis permettant notamment de justifier de l'incidence que les contraintes extérieures dont elle se prévaut auraient pu avoir sur son déficit de création de logements locatifs sociaux. Il en va de même s'agissant de la superficie du territoire impactée par les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation au regard des zones constructibles. L'augmentation massive du nombre de résidences principales dont se prévaut la commune n'est pas établie par les pièces du dossier.
Si la commune invoque le prix élevé du foncier et de l'immobilier ainsi que l'absence de " foncier public à usage d'habitat " sur son territoire, ces circonstances, non encore assorties de précisions, ne suffisent pas davantage à établir, à elles seules, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations en matière de logements locatifs sociaux. (…)
Dans ces conditions, eu égard au faible taux de réalisation des objectifs fixés et à la portée des difficultés alléguées, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, et quand bien même aucune préemption n'aurait été réalisée depuis le constat de carence, constater la carence de la commune en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 et de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point 2.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04777 - 2019-11-18