Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711‑1 et au 1° de l’article L. 713‑1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321‑1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 5 bis de la présente loi.
Sénat - Texte adopté (sous réserve de parution au JORF) - 2020-03-22
Voir art. 6ter
Attention, la numération des articles (surlignés en bleu) sera différente pour le texte promulgué
Sénat - Texte adopté (sous réserve de parution au JORF) - 2020-03-22
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