Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la ville de Paris, et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Sénat - Texte adopté (sous réserve de parution au JORF) - 2020-03-22
Voir art. 5 (Titre 2)
Attention, la numération des articles (surlignés en bleu) sera différente pour le texte promulgué
Sénat - Texte adopté (sous réserve de parution au JORF) - 2020-03-22
Voir art. 5 (Titre 2)
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