Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution, sous une réserve d'interprétation, des dispositions réformant le mécanisme dit de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh).
L'article 62 de la loi modifie l’article L. 336-2 du code de l’énergie pour porter de 100 à 150 TWh le volume global maximal d’électricité nucléaire historique qu’EDF peut être tenue d’offrir annuellement à la vente aux autres fournisseurs d’électricité. L’article L. 337-16 du même code est aussi modifié pour prévoir que la révision du prix de l’électricité cédée dans ce cadre pourra prendre en compte l’inflation et l’évolution de ce volume global maximal
Le Conseil constitutionnel juge que, si elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre d'EDF, la mesure contestée est justifiée par l'intérêt général. En effet, EDF dispose d'un monopole de production de l'électricité nucléaire en France. L'obligation qui lui est imposée d'offrir à la vente aux autres fournisseurs d'électricité un volume d'électricité nucléaire historique à un prix déterminé a pour objet, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché de la fourniture d'électricité, de faire bénéficier l'ensemble des fournisseurs et leurs clients de la compétitivité du parc nucléaire français.
En portant à cent-cinquante térawattheures le volume maximal d'électricité, le législateur a entendu éviter la situation où les fournisseurs, faute d'accéder au volume d'énergie nucléaire nécessaire pour fournir leurs clients, seraient contraints d'acquérir sur le marché une électricité plus chère entraînant ainsi un renchérissement des prix pour le consommateur final. Ainsi, le législateur, qui a entendu assurer un fonctionnement concurrentiel du marché de l'électricité et garantir une stabilité des prix sur ce marché, a poursuivi un objectif d'intérêt général.
Le Conseil constitutionnel relève ensuite que plusieurs garanties ont été aménagées par le législateur afin de limiter l'ampleur de l'atteinte apportée à la liberté d'entreprendre d'EDF. En particulier, le volume d'électricité nucléaire qu'EDF peut être tenue de céder est déterminé, dans la limite du plafond annuel de cent-cinquante térawattheures, de façon strictement proportionnée aux objectifs de développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci aux consommateurs et de contribution à la stabilité des prix.
S'agissant des règles de détermination du prix de l'électricité nucléaire historique devant ainsi être cédée par EDF aux autres fournisseurs d'électricité, le Conseil constitutionnel relève que, dans l'attente de l'adoption du décret établissant les méthodes de détermination de ce prix, le mécanisme transitoire défini par la loi déférée prévoit que, pour réviser ce prix, peuvent être notamment prises en compte par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie l'évolution de l'indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé. Le Conseil juge toutefois que ces dispositions qui ne prévoient aucune autre modalité de détermination du prix ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, autoriser les ministres chargés de l'énergie et de l'économie à arrêter un prix sans suffisamment tenir compte des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires.
Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions contestées.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-791 DC – 2019-11-07
L'article 62 de la loi modifie l’article L. 336-2 du code de l’énergie pour porter de 100 à 150 TWh le volume global maximal d’électricité nucléaire historique qu’EDF peut être tenue d’offrir annuellement à la vente aux autres fournisseurs d’électricité. L’article L. 337-16 du même code est aussi modifié pour prévoir que la révision du prix de l’électricité cédée dans ce cadre pourra prendre en compte l’inflation et l’évolution de ce volume global maximal
Le Conseil constitutionnel juge que, si elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre d'EDF, la mesure contestée est justifiée par l'intérêt général. En effet, EDF dispose d'un monopole de production de l'électricité nucléaire en France. L'obligation qui lui est imposée d'offrir à la vente aux autres fournisseurs d'électricité un volume d'électricité nucléaire historique à un prix déterminé a pour objet, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché de la fourniture d'électricité, de faire bénéficier l'ensemble des fournisseurs et leurs clients de la compétitivité du parc nucléaire français.
En portant à cent-cinquante térawattheures le volume maximal d'électricité, le législateur a entendu éviter la situation où les fournisseurs, faute d'accéder au volume d'énergie nucléaire nécessaire pour fournir leurs clients, seraient contraints d'acquérir sur le marché une électricité plus chère entraînant ainsi un renchérissement des prix pour le consommateur final. Ainsi, le législateur, qui a entendu assurer un fonctionnement concurrentiel du marché de l'électricité et garantir une stabilité des prix sur ce marché, a poursuivi un objectif d'intérêt général.
Le Conseil constitutionnel relève ensuite que plusieurs garanties ont été aménagées par le législateur afin de limiter l'ampleur de l'atteinte apportée à la liberté d'entreprendre d'EDF. En particulier, le volume d'électricité nucléaire qu'EDF peut être tenue de céder est déterminé, dans la limite du plafond annuel de cent-cinquante térawattheures, de façon strictement proportionnée aux objectifs de développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci aux consommateurs et de contribution à la stabilité des prix.
S'agissant des règles de détermination du prix de l'électricité nucléaire historique devant ainsi être cédée par EDF aux autres fournisseurs d'électricité, le Conseil constitutionnel relève que, dans l'attente de l'adoption du décret établissant les méthodes de détermination de ce prix, le mécanisme transitoire défini par la loi déférée prévoit que, pour réviser ce prix, peuvent être notamment prises en compte par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie l'évolution de l'indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé. Le Conseil juge toutefois que ces dispositions qui ne prévoient aucune autre modalité de détermination du prix ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, autoriser les ministres chargés de l'énergie et de l'économie à arrêter un prix sans suffisamment tenir compte des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires.
Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions contestées.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-791 DC – 2019-11-07