Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
En l'espèce, après avoir relevé que les fonctions de secrétaire de mairie qu'occupait M. B... n'était pas, eu égard à la circonstance que la commune d'Ouveillan comptait plus de 2 000 habitants, au nombre de celles correspondant à son grade d'adjoint administratif territorial de seconde classe, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le licenciement pour insuffisance professionnelle contesté ne pouvait être fondé sur les manquements qui lui avaient été reprochés dans l'exercice de ces fonctions, et ce alors même que ces manquements auraient porté sur des tâches administratives d'exécution au sens des dispositions citées au point 3. Puis, ayant estimé, par un arrêt suffisamment motivé, que les autres manquements reprochés à l'intéressé dans le cadre des fonctions qu'il a ensuite exercées au sein du service technique et du syndicat d'initiative de la commune n'étaient pas établis, la cour a pu écarter, sans commettre d'erreur de qualification juridique, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé.
Conseil d'État N° 425620 - 2020-06-09
Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
En l'espèce, après avoir relevé que les fonctions de secrétaire de mairie qu'occupait M. B... n'était pas, eu égard à la circonstance que la commune d'Ouveillan comptait plus de 2 000 habitants, au nombre de celles correspondant à son grade d'adjoint administratif territorial de seconde classe, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le licenciement pour insuffisance professionnelle contesté ne pouvait être fondé sur les manquements qui lui avaient été reprochés dans l'exercice de ces fonctions, et ce alors même que ces manquements auraient porté sur des tâches administratives d'exécution au sens des dispositions citées au point 3. Puis, ayant estimé, par un arrêt suffisamment motivé, que les autres manquements reprochés à l'intéressé dans le cadre des fonctions qu'il a ensuite exercées au sein du service technique et du syndicat d'initiative de la commune n'étaient pas établis, la cour a pu écarter, sans commettre d'erreur de qualification juridique, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé.
Conseil d'État N° 425620 - 2020-06-09