Des dispositions de l'article L600-9 du code de l’urbanisme, il ressort que le juge administratif peut surseoir à statuer s’il estime que la procédure d’élaboration ou de révision dont il est saisi, est entachée d’une illégalité susceptible d’être régularisée. En revanche, il ne peut prononcer le sursis à statuer lorsque l’illégalité concerne une procédure de modification qui n’est pas visée par ces dispositions.
Les dispositions du II de l’article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, invoquées par la commune, qui prévoient que "(…). Toutefois, les articles L123-1-1 et L600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi." qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, n’ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d’application de l’article L600‑9 du code de l'urbanisme.
CAA Lyon N° 19LY00503 - 2020-06-16
Les dispositions du II de l’article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, invoquées par la commune, qui prévoient que "(…). Toutefois, les articles L123-1-1 et L600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi." qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, n’ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d’application de l’article L600‑9 du code de l'urbanisme.
CAA Lyon N° 19LY00503 - 2020-06-16