Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
>> Pour tenir compte tant de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire que de la nécessité de favoriser la reprise de l’activité juridictionnelle, l’ordonnance ajuste et complète les adaptations prévues en matière civile par l’ordonnance n° 2020-304.
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L'article 9 crée quatre articles (11-1, 11-2, 11-3, 11-4) dans l'ordonnance n° 2020-304. Il permet tout d'abord la communication, après le jugement, de la décision d'ouverture d'une mesure et du dossier des majeurs protégés aux mandataires professionnels, par voie dématérialisée (article 11-1).
Il précise ensuite que la durée des mesures de droit de visite et de remise d'enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est réputée avoir été suspendue à compter de la fermeture de l'établissement et jusqu'à la reprise effective de la mesure par l'espace de rencontre (article 11-2).
Les articles 10 à 13 portent sur l'assistance éducative. Les nouvelles dispositions relatives à l'assistance éducative visent à concilier la reprise rapide d'un fonctionnement normal de la justice des mineurs avec le respect des règles de distanciation sociale. Elles prennent en compte les contextes locaux différents et la nécessité d'organiser dans des salles plus grandes que les bureaux des magistrats les audiences en assistance éducative qui regroupent souvent de nombreuses personnes. C'est pourquoi l'essentiel des dispositions de l'ordonnance a été conservé, à l'exception de celles portant sur les placements et de celles portant sur la suspension des droits de visite et d'hébergement, qui devront faire l'objet d'audiences. Le prolongement dans la durée de la crise sanitaire commande également de limiter le renouvellement des autres mesures sans audience à une seule fois par affaire.
Ainsi, l'article 10 modifie l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-304 en limitant la prorogation de plein droit à une seule fois et aux seules mesures de milieu ouvert et d'aide à la gestion du budget familial.
L'article 11 modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-304, qui permet au juge de renouveler une mesure éducative sans audience avec l'accord écrit d'au moins l'un des parents est limité aux mesures de milieu ouvert. Le service éducatif doit désormais transmettre au juge l'avis du mineur capable de discernement qui le demande et un tel renouvellement ne peut être prononcé qu'une seule fois.
L'article 12 supprime l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-304 qui autorisait le juge à suspendre ou modifier un droit de visite ou d'hébergement sans audition des parties.
L'article 13 supprime le second alinéa de l'article 21 qui permettait de prendre sans contreseing et de notifier par voie électronique des décisions suspendant ou modifiant des droits de visite ou d'hébergement.
JORF n°0124 du 21 mai 2020 - NOR: JUSX2011923R
>> Pour tenir compte tant de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire que de la nécessité de favoriser la reprise de l’activité juridictionnelle, l’ordonnance ajuste et complète les adaptations prévues en matière civile par l’ordonnance n° 2020-304.
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L'article 9 crée quatre articles (11-1, 11-2, 11-3, 11-4) dans l'ordonnance n° 2020-304. Il permet tout d'abord la communication, après le jugement, de la décision d'ouverture d'une mesure et du dossier des majeurs protégés aux mandataires professionnels, par voie dématérialisée (article 11-1).
Il précise ensuite que la durée des mesures de droit de visite et de remise d'enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est réputée avoir été suspendue à compter de la fermeture de l'établissement et jusqu'à la reprise effective de la mesure par l'espace de rencontre (article 11-2).
Les articles 10 à 13 portent sur l'assistance éducative. Les nouvelles dispositions relatives à l'assistance éducative visent à concilier la reprise rapide d'un fonctionnement normal de la justice des mineurs avec le respect des règles de distanciation sociale. Elles prennent en compte les contextes locaux différents et la nécessité d'organiser dans des salles plus grandes que les bureaux des magistrats les audiences en assistance éducative qui regroupent souvent de nombreuses personnes. C'est pourquoi l'essentiel des dispositions de l'ordonnance a été conservé, à l'exception de celles portant sur les placements et de celles portant sur la suspension des droits de visite et d'hébergement, qui devront faire l'objet d'audiences. Le prolongement dans la durée de la crise sanitaire commande également de limiter le renouvellement des autres mesures sans audience à une seule fois par affaire.
Ainsi, l'article 10 modifie l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-304 en limitant la prorogation de plein droit à une seule fois et aux seules mesures de milieu ouvert et d'aide à la gestion du budget familial.
L'article 11 modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-304, qui permet au juge de renouveler une mesure éducative sans audience avec l'accord écrit d'au moins l'un des parents est limité aux mesures de milieu ouvert. Le service éducatif doit désormais transmettre au juge l'avis du mineur capable de discernement qui le demande et un tel renouvellement ne peut être prononcé qu'une seule fois.
L'article 12 supprime l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-304 qui autorisait le juge à suspendre ou modifier un droit de visite ou d'hébergement sans audition des parties.
L'article 13 supprime le second alinéa de l'article 21 qui permettait de prendre sans contreseing et de notifier par voie électronique des décisions suspendant ou modifiant des droits de visite ou d'hébergement.
JORF n°0124 du 21 mai 2020 - NOR: JUSX2011923R