L'article 1407 ter du CGI permet aux communes situées dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, définie à l'article 232 du CGI, de majorer de 5 à 60 % la part communale de la cotisation de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale, sous réserve que dans ces communes s'applique la taxe sur les logements vacants.
Cette majoration ne peut ainsi s'appliquer que dans les communes classées dans les zones géographiques visées à l'article 232, I du Code général des impôts, c'est-à-dire les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant.
De telles zones se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers et des prix d'acquisition des logements anciens, ou bien le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.
Le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié par le décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 précise la liste des communes concernées, dont plusieurs communes du Vaucluse ou du sud des Landes.
La majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires a pour objectif, dans de telles zones "tendues", de favoriser la mise sur le marché et l'affectation à la résidence principale de logements en renforçant le coût d'opportunité de la non-affectation à l'habitation principale des locaux d'habitation. Étendre ce dispositif à des communes touristiques situées hors zones "tendues" serait dès lors incohérent au regard des objectifs poursuivis.
Assemblée Nationale - R.M. N° 24393 - 2020-03-31
Cette majoration ne peut ainsi s'appliquer que dans les communes classées dans les zones géographiques visées à l'article 232, I du Code général des impôts, c'est-à-dire les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant.
De telles zones se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers et des prix d'acquisition des logements anciens, ou bien le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.
Le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié par le décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 précise la liste des communes concernées, dont plusieurs communes du Vaucluse ou du sud des Landes.
La majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires a pour objectif, dans de telles zones "tendues", de favoriser la mise sur le marché et l'affectation à la résidence principale de logements en renforçant le coût d'opportunité de la non-affectation à l'habitation principale des locaux d'habitation. Étendre ce dispositif à des communes touristiques situées hors zones "tendues" serait dès lors incohérent au regard des objectifs poursuivis.
Assemblée Nationale - R.M. N° 24393 - 2020-03-31