Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...)
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
En l'espèce, alors que le département invoquait devant elle la circonstance que la perte par Mme A... du bénéfice de sa réussite au concours d'attaché territorial avait eu une incidence majeure sur son comportement et son état de santé, la cour s'est bornée à relever que cet élément ne reposait sur aucun fondement médical précis. En statuant ainsi, sans rechercher si cette circonstance était de nature à détacher la survenance de la maladie du service, elle a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 427660 - 2020-02-13
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
En l'espèce, alors que le département invoquait devant elle la circonstance que la perte par Mme A... du bénéfice de sa réussite au concours d'attaché territorial avait eu une incidence majeure sur son comportement et son état de santé, la cour s'est bornée à relever que cet élément ne reposait sur aucun fondement médical précis. En statuant ainsi, sans rechercher si cette circonstance était de nature à détacher la survenance de la maladie du service, elle a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 427660 - 2020-02-13