Les requérants soutiennent que si le maître de l'ouvrage avait entendu prononcer une résiliation pour faute il devait adresser une mise en demeure à la société, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce et qui est constitutif d'une faute.
Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier de résiliation du 21 mars 2013 qui se fonde sur les dispositions de l'article 4.5 du cahier des charges particulières du marché en cause et qui précise que l'arrêt de l'exécution des prestations prévues par le marché intervient " à l'issue de la phase technique de suivi des travaux ", que l'administration aurait entendu prononcer la résiliation du contrat aux torts de la SAS.
Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions tendant à la réparation des dommages résultant de la résiliation du contrat, soit les préjudices commercial et moral de la société et les préjudices moral, financier et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. A..., doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
CAA de DOUAI N° 18DA00800 - 2020-02-04
Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier de résiliation du 21 mars 2013 qui se fonde sur les dispositions de l'article 4.5 du cahier des charges particulières du marché en cause et qui précise que l'arrêt de l'exécution des prestations prévues par le marché intervient " à l'issue de la phase technique de suivi des travaux ", que l'administration aurait entendu prononcer la résiliation du contrat aux torts de la SAS.
Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions tendant à la réparation des dommages résultant de la résiliation du contrat, soit les préjudices commercial et moral de la société et les préjudices moral, financier et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. A..., doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
CAA de DOUAI N° 18DA00800 - 2020-02-04