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Ressources humaines

Mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec les fonctions auxquelles un agent souhaitait accéder

Rédigé par ID.CiTé le 30/04/2020



Mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec les fonctions auxquelles un agent souhaitait accéder
Contrairement à ce soutient M. C..., sa réussite au test pour le recrutement d'adjoint technique, spécialité installations sportives, lui ouvre vocation à être recruté en cette qualité mais ne crée, à son profit, aucun droit à être nommé dans ces fonctions. Il suit de là que le refus de donner une suite favorable à son recrutement, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, ne saurait être regardé comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour la personne qui en remplit les conditions, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans ces conditions, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision en litige n'est pas motivée en application de cet article L. 211-2. En tout état de cause, aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une telle décision doive être motivée.
En second lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (...) ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / (...) ".

Eu égard à la nature, à l'importance et au caractère récent de cette condamnation, la Ville de Paris a pu décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C... n'étaient pas compatibles avec les fonctions exercées par un adjoint technique, spécialité installations sportives, qui représente la direction de la jeunesse et des sports, assure l'entretien, la surveillance et la maintenance des installations et gère les relations avec les usagers, dont un public jeune, et doit veiller à l'application ainsi qu'au respect du règlement et encaisser des recettes et tenir un registre de suivi de vente de tickets d'entrée. (…)

En tout état de cause, il ne peut justifier d'une rupture du principe d'égalité, à supposer qu'il ait entendu l'invoquer, à défaut d'établir que des candidats, également placés sous surveillance électronique, auraient été recrutés sur des fonctions similaires par la Ville de Paris. En outre et, contrairement à ce que soutient M. C..., pour méritoire que soit sa volonté d'intégration professionnelle et d'accéder à un emploi mieux rémunéré et plus stable que celui qu'il exerce depuis le mois de mars 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir que la Ville de Paris aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère incompatible des mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire avec les fonctions occupées par un adjoint technique, spécialité installations sportives.


CAA de PARIS N° 18PA01715 - 2020-03-11
 





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