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Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (modifications)

Rédigé par ID.CiTé le 28/07/2020



Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (modifications)
Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Art. 3   - Rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
"Toutefois, à compter du 15 août 2020, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :
"1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
"2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er ;
"3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.
"Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies." ;


Art. 14 - Règles de distanciation / Transport scolaire
Suppression de l'alinéa suivant "Pour le transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports, les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte."


Enseignement / CLSH…
L'article 31 est modifié
a) Au premier alinéa, les mots : "figurant ci-après peuvent accueillir du public :" sont remplacés par les mots : "mentionnés aux articles 32 à 35 , accueillent du public dans les conditions définies au présent chapitre." ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

Accueil, dans certains établissement, des usagers hors du temps scolaire - 
L'article 33 est modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : "est autorisé :" sont remplacés par les mots : "est assuré dans les conditions fixées par l'article 36." ;
b) Les 1° à 5° du même I et les II et III sont abrogés ;


L'article 36 est modifié :
a) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
"Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement." ;
b) Le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
"4° Les collégiens, les lycéens et les usagers de l'enseignement supérieur lors de leurs déplacements et dans les salles de cours ainsi que dans tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation qui leur sont applicables ;" ;
c) Au dernier alinéa du même II, après les mots : "santé publique", sont insérés les mots : ", aux personnels des classes et écoles maternelles" ;


Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire

L'article 39 est complété par les mots : "jusqu'au 31 août 2020"
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'
article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public jusqu'au 31 août 2020


L'article 50 est modifié :
a) A l'avant dernier alinéa du A du II, les mots : "sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4" sont supprimés ;
Suspension des activités scolaires et/ou concours
b) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"La suspension des activités mentionnées aux 2° et 3° intervient après avis de l'autorité académique." ;
-------------------
c) Au dernier alinéa du III, la première phrase est complétée par les mots : "et à la continuité de la vie de la Nation" et après la même phrase, il est inséré la phrase suivante : "Les usagers et leurs représentants légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements mentionnés aux 2° et 3°." ;
>> Un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les usagers et leurs représentants légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements mentionnés aux 2° et 3°.



JORF n°0184 du 28 juillet 2020 - NOR: SSAZ2019979D





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