Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
>> Compte tenu de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, il y a lieu de prendre des nouvelles mesures portant sur
- l'interdiction des navires de croisière et des navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers en sus de celles déjà applicables pour la Corse et outre-mer ;
- la définition des règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs, dans les transports de marchandises et dans les transports publics particuliers de personnes ;
- la nécessité de prévenir toute interruption de traitement permettant la continuité de la prise en charge de pathologies chroniques à domicile ou dont l'interruption sans accompagnement par un professionnel de santé serait particulièrement préjudiciable à la santé du patient ;
- la télésanté et permettant à la fois d'assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l'infection ainsi que les patients qu'ils prennent en charge ;
- les consultations à distance des sages-femmes assurent le suivi médical des femmes enceintes, personnes à risque
Règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs
Art. 7 ter. - I. - Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ci-après désigné par “l'entreprise”, est tenu de mettre en œuvre les dispositions du présent I.
"L'entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l'entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
"Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l'entreprise interdit aux voyageurs d'utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l'utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre.
"L'entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
"La vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise est suspendue. L'entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
"En cas d'inobservation des dispositions du présent I, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l'interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l'interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l'interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service.
JORF n°0069 du 20 mars 2020 - NOR: SSAZ2008066A
>> Compte tenu de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, il y a lieu de prendre des nouvelles mesures portant sur
- l'interdiction des navires de croisière et des navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers en sus de celles déjà applicables pour la Corse et outre-mer ;
- la définition des règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs, dans les transports de marchandises et dans les transports publics particuliers de personnes ;
- la nécessité de prévenir toute interruption de traitement permettant la continuité de la prise en charge de pathologies chroniques à domicile ou dont l'interruption sans accompagnement par un professionnel de santé serait particulièrement préjudiciable à la santé du patient ;
- la télésanté et permettant à la fois d'assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l'infection ainsi que les patients qu'ils prennent en charge ;
- les consultations à distance des sages-femmes assurent le suivi médical des femmes enceintes, personnes à risque
Règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs
Art. 7 ter. - I. - Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ci-après désigné par “l'entreprise”, est tenu de mettre en œuvre les dispositions du présent I.
"L'entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l'entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
"Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l'entreprise interdit aux voyageurs d'utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l'utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre.
"L'entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
"La vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise est suspendue. L'entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
"En cas d'inobservation des dispositions du présent I, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l'interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l'interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l'interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service.
JORF n°0069 du 20 mars 2020 - NOR: SSAZ2008066A