La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à l'ouvrage public est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage grave et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages subis. Les personnes mises en cause doivent pour dégager leur responsabilité établir que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être invoqué le fait du tiers. Il appartient au juge de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégué.
En l'espèce, M. B... soutient que l'aménagement de la voie de liaison piétonnière à l'arrière de sa propriété a occasionné pour lui un ensemble de gênes, consistant en des nuisances sonores, de vue et d'insécurité.
Il résulte de l'analyse de la situation que les différents chefs de dommages invoqués, examinés dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère grave et spécial dont la charge excède celle qu'il incombe normalement de supporter au riverain d'une voie publique.
A noter >> Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint.
CAA de LYON N° 17LY03322 - 2019-11-28
En l'espèce, M. B... soutient que l'aménagement de la voie de liaison piétonnière à l'arrière de sa propriété a occasionné pour lui un ensemble de gênes, consistant en des nuisances sonores, de vue et d'insécurité.
Il résulte de l'analyse de la situation que les différents chefs de dommages invoqués, examinés dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère grave et spécial dont la charge excède celle qu'il incombe normalement de supporter au riverain d'une voie publique.
A noter >> Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint.
CAA de LYON N° 17LY03322 - 2019-11-28