La présente circulaire a pour objectif d’améliorer l’accompagnement et le suivi de l’exécution des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.
Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement se caractérise par un champ d’application extensif, une limitation des motifs légaux de refus de communication, des modalités de communication ou de refus qui diffèrent sur certains points du droit d’accès aux documents administratifs, plusieurs mesures destinées à faciliter l’accès aux informations ainsi que par l’obligation d’assurer la diffusion publique de certaines catégories d’informations relatives à l’environnement.
Les obligations prévues par le code de l’environnement en matière d’accès à l’information relative à l’environnement ont été explicitées dans la circulaire du 18 octobre 2007 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.
Pourtant, force est de constater que ce droit à l’information en matière d’environnement n’est pas très bien connu des administrés et de certaines autorités publiques qui tardent à remplir leurs obligations d’information du public dans ce domaine, alors que le dispositif particulier d’accès à ces informations a été introduit en droit français en 2005. En outre, la jurisprudence européenne comme nationale est, depuis l’entrée en vigueur de ce droit, venue préciser la portée de certaines dispositions - notamment la notion même d’information relative à l’environnement et certains motifs légaux de refus de communication - dans un sens toujours plus protecteur du droit du public d’accéder aux informations concernées.
Dans ce contexte, la présente circulaire a donc pour objectif d’améliorer l’accompagnement et le suivi de l’exécution de cette politique publique prioritaire par les autorités publiques concernées, compte tenu de l’importance qui s’attache à une application effective de l’ensemble du dispositif pour assurer un réel accès de tous aux informations dans le domaine de l’environnement.
Parmi les obligations prévues par le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’environnement, certaines doivent être mises en œuvre de façon prioritaire.
Importance qui s’attache au respect des modalités de communication et de refus de communication des informations relatives à l’environnement.
A cet égard, toute demande d’information doit faire l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse explicite dans un délai d’un mois. En cas de refus de communication, la décision de rejet doit être obligatoirement notifiée au demandeur par écrit et mentionner les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours, sous peine d’illégalité.
Attention particulière à la désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement qui doit être portée à la connaissance du public.
Cette personne est de fait la personne responsable de l’accès aux documents administratifs désignée en vertu de l’article R. 330-2 du code des relations entre le public et l’administration si vous figurez parmi les autorités publiques ayant l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs. A défaut et dans la mesure ou vous détenez des informations environnementales, vous devez désigner spécifiquement un responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.
Améliorer la visibilité des personnes responsables de l’accès à ces informations.
Aussi, les préfets ainsi que les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution voudront bien établir pour leur département ou collectivité et transmettre dans les meilleurs délais un recensement des personnes responsables de l’accès à l’information environnementale désignées de façon spécifique au sein des autorités publiques qui n’ont pas l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs en vertu de l’article R. 330-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce recensement comportera l’indication des coordonnées fonctionnelles auxquelles ces personnes peuvent être jointes, ainsi que la description des modalités par lesquelles ces renseignements sont portés à la connaissance du public.
La présente circulaire est complétée par des fiches détaillées destinées à faciliter la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement, afin de préciser :
Fiche n° 1 : les principaux textes en vigueur relatifs à l’accès à l’information relative à l’environnement.
Fiche n° 2 : le champ d’application : notions d’information environnementale et d’autorités publiques concernées.
Fiche n° 3 : les motifs légaux de refus de communication.
Fiche n° 4 : l’accès sur demande aux informations relatives à l’environnement : modalités de communication et de refus.
Fiche n° 5 : les mesures destinées à faciliter l’accès aux informations relatives à l’environnement : liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec l’environnement, répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues et désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.
Fiche n° 6 : la diffusion publique des informations relatives à l’environnement.
CIRCULAIRE - NOR : TREK2011472C - 2020-05-11
Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement se caractérise par un champ d’application extensif, une limitation des motifs légaux de refus de communication, des modalités de communication ou de refus qui diffèrent sur certains points du droit d’accès aux documents administratifs, plusieurs mesures destinées à faciliter l’accès aux informations ainsi que par l’obligation d’assurer la diffusion publique de certaines catégories d’informations relatives à l’environnement.
Les obligations prévues par le code de l’environnement en matière d’accès à l’information relative à l’environnement ont été explicitées dans la circulaire du 18 octobre 2007 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.
Pourtant, force est de constater que ce droit à l’information en matière d’environnement n’est pas très bien connu des administrés et de certaines autorités publiques qui tardent à remplir leurs obligations d’information du public dans ce domaine, alors que le dispositif particulier d’accès à ces informations a été introduit en droit français en 2005. En outre, la jurisprudence européenne comme nationale est, depuis l’entrée en vigueur de ce droit, venue préciser la portée de certaines dispositions - notamment la notion même d’information relative à l’environnement et certains motifs légaux de refus de communication - dans un sens toujours plus protecteur du droit du public d’accéder aux informations concernées.
Dans ce contexte, la présente circulaire a donc pour objectif d’améliorer l’accompagnement et le suivi de l’exécution de cette politique publique prioritaire par les autorités publiques concernées, compte tenu de l’importance qui s’attache à une application effective de l’ensemble du dispositif pour assurer un réel accès de tous aux informations dans le domaine de l’environnement.
Parmi les obligations prévues par le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’environnement, certaines doivent être mises en œuvre de façon prioritaire.
Importance qui s’attache au respect des modalités de communication et de refus de communication des informations relatives à l’environnement.
A cet égard, toute demande d’information doit faire l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse explicite dans un délai d’un mois. En cas de refus de communication, la décision de rejet doit être obligatoirement notifiée au demandeur par écrit et mentionner les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours, sous peine d’illégalité.
Attention particulière à la désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement qui doit être portée à la connaissance du public.
Cette personne est de fait la personne responsable de l’accès aux documents administratifs désignée en vertu de l’article R. 330-2 du code des relations entre le public et l’administration si vous figurez parmi les autorités publiques ayant l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs. A défaut et dans la mesure ou vous détenez des informations environnementales, vous devez désigner spécifiquement un responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.
Améliorer la visibilité des personnes responsables de l’accès à ces informations.
Aussi, les préfets ainsi que les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution voudront bien établir pour leur département ou collectivité et transmettre dans les meilleurs délais un recensement des personnes responsables de l’accès à l’information environnementale désignées de façon spécifique au sein des autorités publiques qui n’ont pas l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs en vertu de l’article R. 330-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce recensement comportera l’indication des coordonnées fonctionnelles auxquelles ces personnes peuvent être jointes, ainsi que la description des modalités par lesquelles ces renseignements sont portés à la connaissance du public.
La présente circulaire est complétée par des fiches détaillées destinées à faciliter la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement, afin de préciser :
Fiche n° 1 : les principaux textes en vigueur relatifs à l’accès à l’information relative à l’environnement.
Fiche n° 2 : le champ d’application : notions d’information environnementale et d’autorités publiques concernées.
Fiche n° 3 : les motifs légaux de refus de communication.
Fiche n° 4 : l’accès sur demande aux informations relatives à l’environnement : modalités de communication et de refus.
Fiche n° 5 : les mesures destinées à faciliter l’accès aux informations relatives à l’environnement : liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec l’environnement, répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues et désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.
Fiche n° 6 : la diffusion publique des informations relatives à l’environnement.
CIRCULAIRE - NOR : TREK2011472C - 2020-05-11