Décret n° 2019-1422 du 20 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical
>> Ce texte précise les modalités de mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical prévue à l'article L. 6112-4 du code du travail.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un article ainsi rédigé : "Art. D. 6112-2. - Les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 6321-6, dès lors qu'elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article."
Publics concernés : représentants du personnel, représentants syndicaux et employeurs.
JORF n°0297 du 22 décembre 2019 - NOR: MTRD1920280D
>> Ce texte précise les modalités de mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical prévue à l'article L. 6112-4 du code du travail.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un article ainsi rédigé : "Art. D. 6112-2. - Les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 6321-6, dès lors qu'elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article."
Publics concernés : représentants du personnel, représentants syndicaux et employeurs.
JORF n°0297 du 22 décembre 2019 - NOR: MTRD1920280D