Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
>> Ce décret modifie les modalités de saisine du juge aux affaires familiales, de convocation des parties, de déroulé de l'audience et d'exécution de l'ordonnance de protection en application de l'article 515-11 du code civil tel que modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Le juge aux affaires familiales fixe par ordonnance la date d'audience et doit statuer au plus tard dans les six jours suivant cette date.
L'ordonnance fixant la date d'audience, accompagnée de la requête, doit être signifiée par le demandeur au défendeur par voie d'huissier dans un délai de vingt-quatre heures, sauf si le juge a décidé de recourir à la convocation par la voie administrative actuellement prévue à l'alinéa 5 de l'article 1136-3.
La saisine du juge par la voie de l'assignation est supprimée. Le décret ouvre une nouvelle passerelle procédurale : en cas de rejet de la demande d'ordonnance de protection, si le juge estime que les conditions de son prononcé ne sont pas réunies, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Publics concernés: magistrats, directeurs des services de greffe, greffiers, huissiers de justice, avocats, particuliers.
JORF n°0129 du 28 mai 2020 - NOR: JUSC2002152D
>> Ce décret modifie les modalités de saisine du juge aux affaires familiales, de convocation des parties, de déroulé de l'audience et d'exécution de l'ordonnance de protection en application de l'article 515-11 du code civil tel que modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Le juge aux affaires familiales fixe par ordonnance la date d'audience et doit statuer au plus tard dans les six jours suivant cette date.
L'ordonnance fixant la date d'audience, accompagnée de la requête, doit être signifiée par le demandeur au défendeur par voie d'huissier dans un délai de vingt-quatre heures, sauf si le juge a décidé de recourir à la convocation par la voie administrative actuellement prévue à l'alinéa 5 de l'article 1136-3.
La saisine du juge par la voie de l'assignation est supprimée. Le décret ouvre une nouvelle passerelle procédurale : en cas de rejet de la demande d'ordonnance de protection, si le juge estime que les conditions de son prononcé ne sont pas réunies, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Publics concernés: magistrats, directeurs des services de greffe, greffiers, huissiers de justice, avocats, particuliers.
JORF n°0129 du 28 mai 2020 - NOR: JUSC2002152D