La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a ouvert la possibilité, pour les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction, de constituer "une retraite par rente".
Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit de contrats d'épargne retraite dont les cotisations sont financées pour moitié par l'élu et pour moitié par sa collectivité territoriale. Deux contrats distincts, gérés par les organismes Fonpel et Carel, ont été créés sur ce fondement.
Par une décision de son assemblée générale en date du 28 juin 2018, le régime Carel a introduit dans son contrat une faculté pour ses élus adhérents de retirer à tout moment, sous la forme d'un capital, tout ou partie de l'épargne. Cette faculté entrait en contradiction manifeste avec la loi du 3 juillet 1992 qui prévoit la constitution, par l'élu et sa collectivité territoriale, d'une retraite par rente pour celui-ci.
Pour remédier à cette situation, l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite prise sur fondement de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a harmonisé les règles applicables à ces produits.
L'article 7 de cette ordonnance a aligné les règles régissant ces différents contrats en limitant tout rachat anticipé aux cas énumérés aux articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité : expiration des droits à l'assurance chômage, cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, situation de surendettement de l'assuré, invalidité de l'assuré ou décès de son conjoint.
Depuis le 1er octobre 2019, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le régime Carel est tenu de supprimer la possibilité de rachat à tout moment, et de prévoir des facultés de rachat anticipé dans les cas listés plus haut. Ces rachats bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen au Sénat de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, plusieurs amendements tendant à revenir sur ces dispositions ont été déposés. Ils ont été rejetés par les sénateurs.
Le Gouvernement est attaché à ce que les règles applicables aux acteurs de ce secteur soient identiques, ainsi qu'à apporter de la stabilité et de la visibilité aux élus locaux, en particulier aux conseillers municipaux dont le mandat démarre en 2020
Sénat - R.M. N° 12473 - 2020-07-09
Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit de contrats d'épargne retraite dont les cotisations sont financées pour moitié par l'élu et pour moitié par sa collectivité territoriale. Deux contrats distincts, gérés par les organismes Fonpel et Carel, ont été créés sur ce fondement.
Par une décision de son assemblée générale en date du 28 juin 2018, le régime Carel a introduit dans son contrat une faculté pour ses élus adhérents de retirer à tout moment, sous la forme d'un capital, tout ou partie de l'épargne. Cette faculté entrait en contradiction manifeste avec la loi du 3 juillet 1992 qui prévoit la constitution, par l'élu et sa collectivité territoriale, d'une retraite par rente pour celui-ci.
Pour remédier à cette situation, l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite prise sur fondement de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a harmonisé les règles applicables à ces produits.
L'article 7 de cette ordonnance a aligné les règles régissant ces différents contrats en limitant tout rachat anticipé aux cas énumérés aux articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité : expiration des droits à l'assurance chômage, cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, situation de surendettement de l'assuré, invalidité de l'assuré ou décès de son conjoint.
Depuis le 1er octobre 2019, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le régime Carel est tenu de supprimer la possibilité de rachat à tout moment, et de prévoir des facultés de rachat anticipé dans les cas listés plus haut. Ces rachats bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen au Sénat de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, plusieurs amendements tendant à revenir sur ces dispositions ont été déposés. Ils ont été rejetés par les sénateurs.
Le Gouvernement est attaché à ce que les règles applicables aux acteurs de ce secteur soient identiques, ainsi qu'à apporter de la stabilité et de la visibilité aux élus locaux, en particulier aux conseillers municipaux dont le mandat démarre en 2020
Sénat - R.M. N° 12473 - 2020-07-09