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Veille juridique

Moyens d'action des maires face aux infractions en matière d'urbanisme

Rédigé par ID.CiTé le 12/11/2019



Moyens d'action des maires face aux infractions en matière d'urbanisme
Les sanctions des violations du code de l'urbanisme prévues aux articles L. 481, relèvent exclusivement de la juridiction judiciaire. Son efficacité dépend donc de l'intervention effective de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale (agents publics, services de police et de gendarmerie, maires, procureurs et tribunaux).

Par une instruction ministérielle du 3 septembre 2014 , les services déconcentrés de l'État ont été invités à élaborer des protocoles de travail avec les parquets et à accompagner les maires dans l'exercice de leurs missions de contrôle.

Ces protocoles permettent en particulier d'identifier les infractions les plus graves et les plus gênantes pouvant être réprimées prioritairement. Le procureur de la République a ensuite la responsabilité du déclenchement de l'action publique, conformément aux principes généraux de la procédure pénale.

Toutefois, il apparaît que d'autres outils juridiques, plus rapides à mettre en œuvre, pourraient utilement compléter la répression pénale.
Le projet de loi relatif à "l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » comporte ainsi un article instaurant un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les infractions commises, qui pourra être mis en œuvre parallèlement à l'engagement des poursuites pénales.

Concrètement, une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme aura la faculté de mettre en demeure le responsable de la construction illicite soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de celle-ci, soit de déposer une demande d'autorisation visant à sa régularisation administrative.

Cette décision pourra être assortie d'une astreinte de 200 euros au maximum par jour de retard dont le produit reviendra à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale lorsque son président est l'autorité compétente. Elle permettra ainsi une action rapide du maire à des fins de prévention et de remise en ordre des infractions.

Sénat - R.M. N° 11554 - 2019-10-24
 





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