Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.
En l'espèce, l'arrêté de non-renouvellement attaqué est fondé sur l'existence de plusieurs verbalisations pour infractions aux règlements municipaux, pour occupation excédentaire du domaine public et pour abandon de détritus et présence d'installations gênant le passage sur la voie publique.
Il cite également l'avertissement pour non-conformité des mobiliers installés sur la terrasse et la mise en demeure de les supprimer.
Par un jugement du tribunal de police, le gérant de la société et celle-ci ont été relaxés des fins de la poursuite au motif que l'infraction n'était pas établie. (…)
En revanche, certains des manquements, comme l'utilisation de mobiliers non conformes, en l'espèce des fauteuils et tonneaux en lieu et place des chaises et tables seuls admis par la réglementation, ressortent des photographies émanant de la requérante elle-même et ce grief débattu au cours de la procédure contradictoire, d'ailleurs non obligatoire en l'espèce, pouvait être retenu. (…)
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la Ville aurait fondé sa décision de refuser le renouvellement de l'autorisation parvenue à son terme sur des faits qui n'étaient pas de nature à justifier cette décision, aucun des principes et textes rappelés ne subordonnant le non-renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public à l'existence d'infractions répétées.
CAA de PARIS N° 18PA02627 - 2019-10-29
En l'espèce, l'arrêté de non-renouvellement attaqué est fondé sur l'existence de plusieurs verbalisations pour infractions aux règlements municipaux, pour occupation excédentaire du domaine public et pour abandon de détritus et présence d'installations gênant le passage sur la voie publique.
Il cite également l'avertissement pour non-conformité des mobiliers installés sur la terrasse et la mise en demeure de les supprimer.
Par un jugement du tribunal de police, le gérant de la société et celle-ci ont été relaxés des fins de la poursuite au motif que l'infraction n'était pas établie. (…)
En revanche, certains des manquements, comme l'utilisation de mobiliers non conformes, en l'espèce des fauteuils et tonneaux en lieu et place des chaises et tables seuls admis par la réglementation, ressortent des photographies émanant de la requérante elle-même et ce grief débattu au cours de la procédure contradictoire, d'ailleurs non obligatoire en l'espèce, pouvait être retenu. (…)
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la Ville aurait fondé sa décision de refuser le renouvellement de l'autorisation parvenue à son terme sur des faits qui n'étaient pas de nature à justifier cette décision, aucun des principes et textes rappelés ne subordonnant le non-renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public à l'existence d'infractions répétées.
CAA de PARIS N° 18PA02627 - 2019-10-29