LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet
Article 1 - Souscription nationale ouverte à compter du 16 avril 2019
Article 2 - Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l'Etat est propriétaire ainsi qu'à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.
Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l'intérêt historique, artistique et architectural du monument.
Article 3 - Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d'utilité publique dénommées "Fondation de France", "Fondation du patrimoine" et "Fondation Notre Dame" est reversé à l'Etat ou à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les modalités de reversement peuvent faire l'objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.
Article 4 - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l'Etat ou de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Article 5 - Pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l'article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d'impôt est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
Article 6 - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale.
Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d'impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d'impôt prévu à l'article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.
Article 7 - La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.
Article 8 - L'Etat ou l'établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.
L'Etat ou l'établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.
Article 9. - Création d’un nouvel établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de la Culture, spécifiquement chargé de la maîtrise d’oeuvre du chantier, y compris des aménagements dans l’environnement immédiat de la cathédrale,
Un conseil scientifique, placé auprès du président de l'établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Article 10 - La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est régulièrement informée et consultée sur l'avancement des études et des travaux.
Article 11 - DEROGATIONS
- désignation de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) comme opérateur des fouilles archéologiques du chantier
- l'autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) ;
- interdiction de toute publicité sauf publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs, y compris sur les palissades du chantier.
- l’autorité compétente peut autoriser, dans un objectif de valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, l’occupation ou l’utilisation du domaine public, à titre gratuit, en vue de l’exercice d’une activité économique, sans mise en œuvre d’une procédure de sélection préalable
- le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l'accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l'approvisionnement de ce chantier.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.
JORF n°0175 du 30 juillet 2019 - NOR: MICX1911677L
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Dons collectés par les fondations et le Centre des Monuments nationaux dans le cadre de la souscription nationale "Notre-Dame de Paris" - Signature des conventions de reversement à l’Etat
Ministère de la Culture - Communiqué complet- 2019 - 07-29
Article 1 - Souscription nationale ouverte à compter du 16 avril 2019
Article 2 - Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l'Etat est propriétaire ainsi qu'à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.
Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l'intérêt historique, artistique et architectural du monument.
Article 3 - Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d'utilité publique dénommées "Fondation de France", "Fondation du patrimoine" et "Fondation Notre Dame" est reversé à l'Etat ou à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les modalités de reversement peuvent faire l'objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.
Article 4 - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l'Etat ou de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Article 5 - Pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l'article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d'impôt est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
Article 6 - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale.
Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d'impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d'impôt prévu à l'article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.
Article 7 - La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.
Article 8 - L'Etat ou l'établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.
L'Etat ou l'établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.
Article 9. - Création d’un nouvel établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de la Culture, spécifiquement chargé de la maîtrise d’oeuvre du chantier, y compris des aménagements dans l’environnement immédiat de la cathédrale,
Un conseil scientifique, placé auprès du président de l'établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Article 10 - La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est régulièrement informée et consultée sur l'avancement des études et des travaux.
Article 11 - DEROGATIONS
- désignation de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) comme opérateur des fouilles archéologiques du chantier
- l'autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) ;
- interdiction de toute publicité sauf publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs, y compris sur les palissades du chantier.
- l’autorité compétente peut autoriser, dans un objectif de valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, l’occupation ou l’utilisation du domaine public, à titre gratuit, en vue de l’exercice d’une activité économique, sans mise en œuvre d’une procédure de sélection préalable
- le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l'accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l'approvisionnement de ce chantier.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.
JORF n°0175 du 30 juillet 2019 - NOR: MICX1911677L
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Dons collectés par les fondations et le Centre des Monuments nationaux dans le cadre de la souscription nationale "Notre-Dame de Paris" - Signature des conventions de reversement à l’Etat
Ministère de la Culture - Communiqué complet- 2019 - 07-29