Le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, par des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Il en résulte qu'un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté et que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer celui-ci dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.
Il résulte, toutefois, d'un principe général du droit, dont s'inspirent, tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée déterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé. Ce principe est également applicable, dans la limite de la durée de leur contrat, aux agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils occupent un emploi permanent.
La circonstance que l'obligation de reclassement concernant le licenciement d'agents recrutés par contrat à durée déterminée prévue par l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne s'applique pas aux agents de la fonction publique territoriale est sans influence sur l'application du principe général du droit mentionné au point précédent.
En l'espèce, l'emploi sur lequel a été recruté M. F... avait un caractère permanent . Il est constant, alors que M. F... n'a pas été déclaré inapte à reprendre des fonctions, que la commune de Montmerle-sur-Saône ne lui a proposé aucune mesure de reclassement ni n'a cherché aucune solution en ce sens. Par suite, la circonstance qu'il était en congé maladie depuis plusieurs mois au moment de son licenciement ne libérait pas la commune de son obligation de rechercher un poste permettant son reclassement.
Contrairement à ses allégations, la seule circonstance que M. F... a constaté, dans un courrier du 15 mai 2014, que le maire souhaitait mettre un terme à ses fonctions et qu'une transaction avait été envisagée dans ce cadre, n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait lui-même demandé à cesser ses fonctions. Il en est de même du courrier du 21 mai 2014, par lequel M. F... a demandé que lui soit transmise la convention transactionnelle de rupture, et du courrier du 3 octobre 2014 faisant état d'une possibilité de rupture pour perte de confiance, aucun de ces courriers ne refusant une proposition de reclassement sur un autre poste.
Enfin, en se bornant à affirmer que toute tentative de reclassement était vouée à l'échec, la commune n'établit ni l'absence de poste disponible ni l'impossibilité de reclasser l'intéressé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la commune appelante, et tirés de l'absence de droit à indemnité de licenciement et de l'absence de détournement de pouvoir, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a pour ce motif, annulé sa décision du 5 janvier 2015.
CAA de LYON N° 17LY04277 - 2019-12-03
Il en résulte qu'un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté et que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer celui-ci dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.
Il résulte, toutefois, d'un principe général du droit, dont s'inspirent, tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée déterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé. Ce principe est également applicable, dans la limite de la durée de leur contrat, aux agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils occupent un emploi permanent.
La circonstance que l'obligation de reclassement concernant le licenciement d'agents recrutés par contrat à durée déterminée prévue par l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne s'applique pas aux agents de la fonction publique territoriale est sans influence sur l'application du principe général du droit mentionné au point précédent.
En l'espèce, l'emploi sur lequel a été recruté M. F... avait un caractère permanent . Il est constant, alors que M. F... n'a pas été déclaré inapte à reprendre des fonctions, que la commune de Montmerle-sur-Saône ne lui a proposé aucune mesure de reclassement ni n'a cherché aucune solution en ce sens. Par suite, la circonstance qu'il était en congé maladie depuis plusieurs mois au moment de son licenciement ne libérait pas la commune de son obligation de rechercher un poste permettant son reclassement.
Contrairement à ses allégations, la seule circonstance que M. F... a constaté, dans un courrier du 15 mai 2014, que le maire souhaitait mettre un terme à ses fonctions et qu'une transaction avait été envisagée dans ce cadre, n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait lui-même demandé à cesser ses fonctions. Il en est de même du courrier du 21 mai 2014, par lequel M. F... a demandé que lui soit transmise la convention transactionnelle de rupture, et du courrier du 3 octobre 2014 faisant état d'une possibilité de rupture pour perte de confiance, aucun de ces courriers ne refusant une proposition de reclassement sur un autre poste.
Enfin, en se bornant à affirmer que toute tentative de reclassement était vouée à l'échec, la commune n'établit ni l'absence de poste disponible ni l'impossibilité de reclasser l'intéressé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la commune appelante, et tirés de l'absence de droit à indemnité de licenciement et de l'absence de détournement de pouvoir, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a pour ce motif, annulé sa décision du 5 janvier 2015.
CAA de LYON N° 17LY04277 - 2019-12-03