Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural.
Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du CRPM.
En l'espèce, pour écarter comme inopérant le moyen, soulevé par la société des Fourneaux et par M. A..., tiré de ce que l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Cerdon-du-Loiret a mis en demeure M. A... de retirer tous les obstacles à la circulation sur le chemin rural n° 20 n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour s'est fondée sur ce que le maire était, une fois constatée la présence d'obstacles à la circulation sur ce chemin, en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté. En statuant ainsi, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le maire ne se trouvait pas, pour procéder à cette mise en demeure, en situation de compétence liée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt être annulé.
Conseil d'État N° 421086 - 2020-02-24
Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du CRPM.
En l'espèce, pour écarter comme inopérant le moyen, soulevé par la société des Fourneaux et par M. A..., tiré de ce que l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Cerdon-du-Loiret a mis en demeure M. A... de retirer tous les obstacles à la circulation sur le chemin rural n° 20 n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour s'est fondée sur ce que le maire était, une fois constatée la présence d'obstacles à la circulation sur ce chemin, en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté. En statuant ainsi, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le maire ne se trouvait pas, pour procéder à cette mise en demeure, en situation de compétence liée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt être annulé.
Conseil d'État N° 421086 - 2020-02-24