Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.
A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
Toutefois une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance sauf lorsque la créance trouve son origine dans un contrat.
En l’espèce, la SAS L.S. n'était pas placée dans une situation contractuelle vis-à-vis de la commune même si elle avait conclu, au demeurant irrégulièrement, une convention avec l'association FCGR de mise à disposition des locaux, de matériel et de licence IV, à laquelle la commune n'était pas partie. Dans ces conditions, la commune n'était pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SAS Le Siège à lui verser une provision à ce titre, une telle condamnation n'étant susceptible d'emporter aucun effet juridique qu'elle n'avait les moyens de produire elle-même.
CAA LYON N° 18LY04003 - 2019-09-02
Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.
A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
Toutefois une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance sauf lorsque la créance trouve son origine dans un contrat.
En l’espèce, la SAS L.S. n'était pas placée dans une situation contractuelle vis-à-vis de la commune même si elle avait conclu, au demeurant irrégulièrement, une convention avec l'association FCGR de mise à disposition des locaux, de matériel et de licence IV, à laquelle la commune n'était pas partie. Dans ces conditions, la commune n'était pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SAS Le Siège à lui verser une provision à ce titre, une telle condamnation n'étant susceptible d'emporter aucun effet juridique qu'elle n'avait les moyens de produire elle-même.
CAA LYON N° 18LY04003 - 2019-09-02