Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
En l'espèce, Mme B... a, dès les résultats de l'élection municipale de 2014 connus, fait la démonstration d'une mauvaise volonté manifeste vis à vis du maire nouvellement élu, refusant de se conformer aux instructions reçues et d'exécuter les tâches qui incombent normalement à une secrétaire de mairie. C'est dans ce contexte d'opposition systématique qu'est intervenu l'incident qui a opposé, le 13 mai 2014, Mme B... et Mme C..., le nouveau maire, sous la forme d'une altercation verbale. Une nouvelle altercation a d'ailleurs opposé Mme B... au maire le 16 septembre suivant, pour laquelle l'intéressée a été poursuivie devant le juge pénal et reconnue coupable d'une infraction de violences volontaires. Dans ces conditions, le comportement adopté par Mme B..., fait d'opposition au maire nouvellement élu de sa commune et de remise en cause de son autorité et de ses instructions, directement à l'origine des tensions ayant occasionné la pathologie qui a justifié les arrêts de travail dont l'intéressée a bénéficié dès le lendemain du 13 mai 2014, constitue un fait personnel de l'agent de nature à détacher du service la survenance d'une telle pathologie. C'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que, malgré l'avis favorable de la commission de réforme, le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident du 13 mai 2014.
CAA de NANTES N° 17NT03285 - 2019-12-06
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
En l'espèce, Mme B... a, dès les résultats de l'élection municipale de 2014 connus, fait la démonstration d'une mauvaise volonté manifeste vis à vis du maire nouvellement élu, refusant de se conformer aux instructions reçues et d'exécuter les tâches qui incombent normalement à une secrétaire de mairie. C'est dans ce contexte d'opposition systématique qu'est intervenu l'incident qui a opposé, le 13 mai 2014, Mme B... et Mme C..., le nouveau maire, sous la forme d'une altercation verbale. Une nouvelle altercation a d'ailleurs opposé Mme B... au maire le 16 septembre suivant, pour laquelle l'intéressée a été poursuivie devant le juge pénal et reconnue coupable d'une infraction de violences volontaires. Dans ces conditions, le comportement adopté par Mme B..., fait d'opposition au maire nouvellement élu de sa commune et de remise en cause de son autorité et de ses instructions, directement à l'origine des tensions ayant occasionné la pathologie qui a justifié les arrêts de travail dont l'intéressée a bénéficié dès le lendemain du 13 mai 2014, constitue un fait personnel de l'agent de nature à détacher du service la survenance d'une telle pathologie. C'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que, malgré l'avis favorable de la commission de réforme, le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident du 13 mai 2014.
CAA de NANTES N° 17NT03285 - 2019-12-06