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Ordonnance congés payés : le Conseil d’Etat rejette les requêtes de plusieurs syndicats

Rédigé par ID.CiTé le 15/05/2020



Ordonnance congés payés : le Conseil d’Etat rejette les requêtes de plusieurs syndicats
L'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire
- permet d'assimiler pour la période du 16 mars au 16 avril une partie des jours passés par les agents se trouvant dans la situation d'autorisation spéciale d'absence dans laquelle ils ont été placés en raison de l'épidémie et pendant lesquels ils ont été rémunérés en l'absence de service fait, à des jours de réduction du temps de travail,
- oblige ces mêmes agents à prendre, à compter du 17 avril, des jours de réduction du temps de travail ou de congés en lieu et place d'autorisations spéciales d'absence pendant la période courant jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, au plus tard.
- permet en outre au chef de service, qui n'y est pas tenu, de faire obligation, selon son appréciation des nécessités du service et au cas par cas, aux agents en situation de télétravail ou assimilé de prendre, au cours de cette même seconde période, au maximum cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés.
- organise la prise en compte de situations particulières résultant notamment, s'agissant de l'article 5, de ce que l'agent a été placé en congés de maladie pendant la période considérée.

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L'ordonnance opère une distinction entre
- les agents qui sont dans l'impossibilité d'effectuer leur service, placés à ce titre en autorisation spéciale d'absence en raison de l'épidémie et qui relèvent de ce fait des obligations définies à l'article 1er,
- ceux qui effectuent un service " en télétravail ou assimilé " et dont, en vertu de l'article 2, l'obligation de prendre des jours de réduction du temps de travail ou de congés, limitée à cinq jours, dépend en outre des nécessités du service appréciées, au cas par cas, par l'autorité compétente et enfin les autres agents, qui ne sont soumis à aucune des obligations prévues à ces articles.

Ce faisant l'ordonnance, qui prend également en compte les jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, a institué des différences de traitement entre ces différentes catégories d'agents correspondant à des différences de situation en rapport avec l'objet de la règle, dont ni le principe ni la proportionnalité, contestés par les différents requérants comme contraires au principe d'égalité ou principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps, ne sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il en va de même, en l'état de l'instruction, du moyen selon lequel en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'article 1er de l'ordonnance recélerait une discrimination indirecte en défaveur des femmes, qui auraient majoritairement renoncé au télétravail ou à un service sur leur lieu de travail afin de s'occuper d'enfants privés d'école, alors que les différentes situations dans lesquelles se trouvent les agents pendant la période de confinement et, par suite, les régimes relatifs aux jours de réduction du temps de travail ou de congés qui sont les leurs en vertu de l'ordonnance contestée résultent essentiellement de mesures rendues nécessaires par les exigences de la lutte contre l'épidémie.

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En troisième lieu, d'une part, à l'instar d'une grande partie de la population, de nombreux agents publics ont été, à compter du 16 mars, dans l'impossibilité de travailler et, de ce fait, ont bénéficié d'une situation statutaire d'autorisation spéciale d'absence avec rémunération sans obligation de service.

D'autre part, les mesures adoptées visent à permettre une mobilisation optimale des agents au moment de la reprise d'activité. Ainsi il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces mesures le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées, leur objet comme leur effet étant, par une diminution globale du nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés susceptibles d'être pris au cours de la reprise d'activité, de faire participer les agents publics aux mesures prises en conséquence de l'épidémie et à assurer une reprise de l'activité dans les meilleures conditions possibles.

Il en va de même, pour ces motifs et alors que, selon les termes mêmes de la loi d'habilitation l'ordonnance pouvait " si nécessaire " avoir une portée rétroactive à compter, au plus tôt, du 12 mars s'agissant des jours de réduction du temps de travail, du moyen tiré de ce que les dispositions existantes permettant à l'autorité compétente de s'opposer aux demandes de congé ou de jours de réduction du temps de travail des agents en la matière, la rétroactivité des dispositions du 1° de l'article 1er n'était pas nécessaire.

Les requêtes du syndicat national Solidaires Finances publiques, de la CGT, de la CFDT-Finances et autres sont rejetées.


Conseil d'État N° 440285 - 2020-05-12
 





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