Aux termes de l'article 20 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au litige : " Pénalités, primes et retenues. 20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ".
Aux termes de l'article 4.3. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " sauf dispositions différentes indiquées à l'article 4 de l'additif au CCAP, les stipulations de l'article 20 du CCAG sont applicables ".
Aux termes de l'article 4.3. de l'additif au CCAP : " L'entrepreneur subira en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux, les pénalités journalières suivantes applicables au montant HT de l'acompte mensuel une pénalité journalière de 1/3000ème du montant du marché du lot considéré pour chacun des cinq premiers jours de retard et 1/2000ème du montant du marché du lot considéré pour chaque jour de retard ultérieur (....).
Ces pénalités sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme indiqué au 4.1.2. ci-dessus. / Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités ".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le compte rendu de la réunion de chantier du 8 juin 2010 indique que la société S. cumulait à cette date vingt-deux semaines de retard pour sept tâches. Le document intitulé " révision des pénalités de retard ", produit devant la cour administrative d'appel par la communauté d'agglomération, mentionne, pour sa part, un retard total de douze semaines qui sert de base au calcul des pénalités, en additionnant les retards observés sur différentes tâches. En jugeant que la communauté d'agglomération était fondée à appliquer des pénalités de retard à la société S. au motif que des retards avaient été constatés tâche par tâche lors de réunions de chantier, alors que les pénalités ne peuvent être appliquées, en vertu des stipulations citées au point 2, que lorsque les délais intermédiaires tels que définis dans les plannings d'exécution sont dépassés, la cour administrative d'appel de Douai s'est livrée à une interprétation de l'article 4.3. du CCAP du marché entachée de dénaturation.
Conseil d'État N° 422321 - 2019-07-15
Aux termes de l'article 4.3. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " sauf dispositions différentes indiquées à l'article 4 de l'additif au CCAP, les stipulations de l'article 20 du CCAG sont applicables ".
Aux termes de l'article 4.3. de l'additif au CCAP : " L'entrepreneur subira en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux, les pénalités journalières suivantes applicables au montant HT de l'acompte mensuel une pénalité journalière de 1/3000ème du montant du marché du lot considéré pour chacun des cinq premiers jours de retard et 1/2000ème du montant du marché du lot considéré pour chaque jour de retard ultérieur (....).
Ces pénalités sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme indiqué au 4.1.2. ci-dessus. / Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités ".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le compte rendu de la réunion de chantier du 8 juin 2010 indique que la société S. cumulait à cette date vingt-deux semaines de retard pour sept tâches. Le document intitulé " révision des pénalités de retard ", produit devant la cour administrative d'appel par la communauté d'agglomération, mentionne, pour sa part, un retard total de douze semaines qui sert de base au calcul des pénalités, en additionnant les retards observés sur différentes tâches. En jugeant que la communauté d'agglomération était fondée à appliquer des pénalités de retard à la société S. au motif que des retards avaient été constatés tâche par tâche lors de réunions de chantier, alors que les pénalités ne peuvent être appliquées, en vertu des stipulations citées au point 2, que lorsque les délais intermédiaires tels que définis dans les plannings d'exécution sont dépassés, la cour administrative d'appel de Douai s'est livrée à une interprétation de l'article 4.3. du CCAP du marché entachée de dénaturation.
Conseil d'État N° 422321 - 2019-07-15