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Pénalités de retard appliquées même en l'absence de préjudice subi par l'acheteur - Pouvoir de modulation des pénalités par le juge du contrat

Rédigé par ID.CiTé le 02/04/2020



Pénalités de retard appliquées même en l'absence de préjudice subi par l'acheteur - Pouvoir de modulation des pénalités par le juge du contrat
Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus.

Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge.

Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

En l'espèce, il résulte de l'instruction que les pénalités pour retard de la société G. dans l'exécution de ses travaux s'élevaient initialement à 36 138 euros correspondant aux 48 jours de retard constatés dans l'exécution des travaux de la société requérante. Elles ont été ramenées, par la communauté de communes, à la somme de 8 997 euros, correspondant à 12 jours de retard dans les travaux, soit une réduction de 75% du montant des pénalités. Le montant du marché était de 150 890 euros hors taxes. Ainsi, eu égard au retard de 48 jours dans l'exécution des travaux de la société G. et au montant des pénalités qui correspond à environ 6% du montant du marché attribué à la société G., le montant des pénalités de retard n'est pas manifestement excessif. Les conclusions tendant à la modulation des pénalités doivent, en conséquence, être rejetées.


CAA de NANCY N° 18NC02081 - 2020-02-25





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