Le code de la route dispose dans son article R. 412-34 que les personnes circulant en fauteuil roulant sont assimilées à des piétons. De plus, il dispose à l'article R. 412-35 que "lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires". Il dispose également que les personnes en situation de handicap, circulant en fauteuil roulant "peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée."
Ainsi, les personnes en fauteuil roulant, qu'il soit manuel ou électrique, sont autorisées à circuler sur la chaussée, les trottoirs ou les accotements. L'ouverture des pistes cyclables aux personnes en fauteuil roulant, circulant à une vitesse approximative de 6 km/h, présente un risque pour tous les usagers de ces pistes du fait du différentiel de vitesse et de l'impossibilité pour une personne en fauteuil roulant de se déporter rapidement en cas de conflit de circulation.
Assemblée Nationale - R.M. N° 20371 - 2020-03-03:http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-20371QE.htm
Ainsi, les personnes en fauteuil roulant, qu'il soit manuel ou électrique, sont autorisées à circuler sur la chaussée, les trottoirs ou les accotements. L'ouverture des pistes cyclables aux personnes en fauteuil roulant, circulant à une vitesse approximative de 6 km/h, présente un risque pour tous les usagers de ces pistes du fait du différentiel de vitesse et de l'impossibilité pour une personne en fauteuil roulant de se déporter rapidement en cas de conflit de circulation.
Assemblée Nationale - R.M. N° 20371 - 2020-03-03:http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-20371QE.htm